Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains grades particuliers du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale., de 13 septembre 2004

CHAPITRE Ier. - Carrières de niveau 1.

Section 1re. - Dispositions administratives.

Article 1. § 1er. Au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, existent dans le niveau 1 les grades particuliers suivants :

- rang 16 :

Administrateur général;

- au rang 15 :

Premier conciliateur social;

Conciliateur social;

- rang 13 :

Conciliateur social adjoint;

Interprète-traducteur-directeur;

Interprète-traducteur-directeur (carrière plane en extinction);

- rang 10 :

Interprète-traducteur;

Interprète-traducteur (carrière plane en extinction).

Art. 2. Le grade d'interprète-traducteur-directeur (carrière plane en extinction) ne peut être conféré que par voie de promotion par avancement de grade.

Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade d'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) peuvent être promus au grade d'interprète-directeur (carrière plane en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.

Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade d'interprète-traducteur (carrière plane en extinction).

Section 2. - Dispositions pécuniaires.

Art. 3. L'échelle de traitement 16B est liée au grade d'administrateur-général (rang 16).

Art. 4. L'échelle de traitement 15A est liée au grades de premier conciliateur social (rang 15) et de conciliateur social (rang 15).

Art. 5. L'échelle de traitement suivante est liée au grade de conciliateur social adjoint (rang 13).

32 067,01 - 52 132,96

15/2 x 1 337,73

(Cl. 24 a. - N.1 - GB)

Art. 6. § 1er. L'échelle de traitement 13A est liée au grade d'interprète-traducteur-directeur (rang 13).

§ 2. L'interprète-traducteur-directeur qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13B.

Art. 7. § 1er. L'échelle de traitement 10A est liée au grade d'interprète-traducteur (rang 10).

§ 2. L'interprète-traducteur qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10B.

§ 3. L'interprète-traducteur qui comporte au moins douze ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10C.

Art. 8. L'échelle de traitement 13A est liée au grade d'interprète-traducteur-directeur (carrière plane en extinction)(rang 13).

Art. 9. § 1er. L'échelle de traitement 10A est liée au grade d'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) (grade supprimé) (rang 10).

§ 2. L'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) (grade supprimé) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10B.

Art. 10. Les agents nommés au grade d'inspecteur social-directeur revêtus auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef directeur (à l'administration de la réglementation et des relations du travail) et qui étaient en service au 1er mai 1998, conservent l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après :

33 978,98 - 48 694,01

11/2 x 1 337,73

(Cl. 24 a. - N.1 - GB)

Art. 11. Les agents nommés au grade de conseiller, revêtus auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur à l'administration de l'hygiène et de la médecine du travail) et qui étaient en service à la date du 1er mai 1998, conservent l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après :

33 978,98 - 48 694,01

11/2 x 1 337,73

(Cl. 24 a. - N.1 - GB)

Art. 12. Les agents nommés au grade de conseiller, revêtus auparavant du grade rayé d'inspecteur chimiste en chef-directeur, et qui étaient en service à la date du 1er mai 1998, conservent l'avantage de l'échelle de traitement :

33 978,98 - 48 694,01

11/2 x 1 337,73

(Cl. 24 a. - N.1 - GB)

Art. 13. Les agents nommés au grade de conseiller, revêtus auparavant du grade rayé de premier attaché, et qui étaient en service à la date du 1er mai 1998, conservent l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après :

33 978,98 - 48 694,01

11/2 x 1 337,73

(Cl. 24 a. - N.1 - GB)

Art. 14. Les agents nommés au grade de conseiller adjoint, revêtus auparavant du grade rayé d'attaché principal, et qui étaient en service à la date du 1er mai 1998, conservent l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après :

31 526,59 - 44 234,92

3/1 x 668,83

8/2 x 1 337,73

(Cl. 24 a. - N.1 - GB)

Art. 15. Les agents nommés au grade de conseiller adjoint, revêtus auparavant du grade rayé d'attaché, obtiennent après neuf ans d'ancienneté de grade cumulée dans l'ancien grade d'attaché et le nouveau grade de conseiller adjoint, l'échelle de traitement mentionnée ci-après :

31 526,59 - 44 234,92

3/1 x 668,83

8/2 x 1 337,73

(Cl. 24 a. - N.1 - GB)

CHAPITRE II. -...

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