Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant..., de 26 avril 1999

Article 1. A l'article 1er, § 2, premier alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, entre les mots "des fournisseurs d'implants" et les mots "et Q pour le supplément d'honoraires", sont insérés les mots "R pour celles des logopèdes".

Art. 2. L'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité est complétée par un "Chapitre X. Logopédie" dont le texte figure en annexe au présent arrêté.

Art. 3. Dans l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, le "Chapitre 1er, Prestations de logopédie", modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, est supprimé.

Art. 4. La valeur de la lettre-clé R visée à l'article 1er, est fixée à la date de l'entrée en vigueur d'une convention telle que visée au titre III, chapitre V, section I, A, B et F, et section III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

La valeur de la lettre-clé pour les prestations des logopèdes effectuées avant cette date reste identique à celle prévue à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 visé à l'article 3, pour le multiplicateur M tel que fixé par la convention nationale conclue entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs en application de l'article 44 de la loi coordonnée précitée.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.

Toutefois, sans préjudice de l'article 4, le chapitre 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 visé à l'article 3, reste d'application à toutes les demandes d'intervention recues par le médecin-conseil de la mutualité avant cette date.

Art. 6. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

ANNEXE.

Art. N. Modifications à l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

L'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est complétée comme suit :

"Chapitre X. Logopédie. ".

" Art. 36. § 1er. Sont considérés comme relevant de la compétence des logopèdes (R) :

771470 - 771481

Bilan logopedique avec compte rendu ecrit comportant

au moins une analyse des troubles du langage, de la parole

ou de la voix en partant des epreuves pratiquees et

une proposition de programme de reeducation logopedique R 35

La prestation 771470 - 771481 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition :

- qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article;

- que le bénéficiaire présente un trouble du langage, de la parole ou de la voix dont le traitement est pris en charge par l'assurance;

- qu'elle soit réalisée à la suite d'une demande et sur prescription par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en...

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