Arrêté royal protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-1993 et mise à jour au 02-06-2004), de 6 septembre 1993

Article 1. Il est créé un Institut professionnel des agents immobiliers (I.P.I.) dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.

Art. 2. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession d'agent immobilier, ou porter le titre professionnel d'" agent immobilier agréé I.P.I. " ou d'" agent immobilier stagiaire ", s'il n'est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par l'Institut ou si, étant établi à l'étranger, il n'a obtenu l'autorisation d'exercer occasionnellement cette profession.

(Les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la liste des stagiaires en application de l'article 5, § 1er, 1°, e du présent arrêté ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.)

Art. 3. Exerce l'activité professionnelle d'agent immobilier au sens du présent arrêté celui qui, d'une manière habituelle et à titre indépendant, réalise pour le compte de tiers :

  1. des activités d'intermédiaire en vue de la vente, l'achat, l'échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce;

  2. des activités d'administrateur de biens assurant :

    1. soit la gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers;

    2. soit la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété.

    Art. 4. Ne tombent pas dans le champ d'application du présent arrêté :

  3. la personne qui exerce une des activités visées à l'article 3 en vertu des dispositions légales ou réglementaires ou d'usages professionnels constants, pour autant qu'elle soit soumise à la discipline relevant d'une instance professionnelle reconnue;

  4. la personne qui, tout en exercant une des mêmes activités, ne fait que gérer son patrimoine familial, ou le patrimoine dont elle est copropriétaire, ou le patrimoine de la société dont elle est actionnaire ou associée.

    Ces personnes ne sont pas autorisées au port du titre d'" agent immobilier agréé I.P.I. " ou D'" agent immobilier stagiaire ".

    Art. 5. § 1. Les titulaires de la profession réglementée d'agent immobilier doivent satisfaire aux obligations suivantes :

  5. être porteurs d'un des titres suivants :

    1. diplôme de :

      - licencié ou docteur en droit;

      - licencié en notariat;

      - ingénieur commercial;

      - licencié en sciences commerciales, sciences économiques ou sciences économiques appliquées;

      - ingénieur civil;

      - ingénieur agronome;

      - ingénieur chimiste et des industries agricoles;

      - licencié en administration des affaires;

      - licencié en urbanisme et aménagement du territoire;

      - licencié en sciences, groupe géographie, option géométrie ou licencié en géométrologie;

      - architecte;

      - ingénieur technicien ou industriel;

      - gradué en immobilier;

      - gradué en construction ou travaux publics;

      - gradué en commerce;

      - gradué en sciences juridiques;

      - gradué en comptabilité;

      - gradué en topographie;

      - gradué en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT