Arrêté royal de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-2002 et mise à jour au 06-10-2004.), de 19 décembre 2001

CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.

Article 1. Le présent arrêté s'applique aux employeurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par " demandeur d'emploi " le travailleur inoccupé qui est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi.

Le chômeur complet indemnisé visé à l'article 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, est assimilé au "demandeur d'emploi" visé à l'alinéa précédent.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par " période pendant laquelle on est demandeur d'emploi " une période pendant laquelle on est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi, et les périodes suivantes y sont assimilées :

  1. les périodes, situées au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours d'une période de chômage complet indemnisé comme visée à l'article 3, qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;

  2. les périodes d'emprisonnement au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi ou d'une période de chômage complet indemnisé comme visée à l'article 3;

    (3° les périodes d'occupation dans les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés visés à l'article 6, § 1er, IX, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;)

    (4° les périodes d'occupation dans le cadre de l'application de l'intérim d'insertion, en application des articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000, portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;)

  3. (...)

  4. les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

  5. les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;

  6. (abrogé)

  7. la période d'occupation et de formation en alternance visée dans l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes; (NOTE : l'abrogation du présent point 8° par AR 2003-05-16/41, art. 29, 007, En vigueur : 01-01-2004, est rapportée par AR 2004-01-21/33, art. 73)

  8. la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

  9. les périodes d'inscription comme handicapé au " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " ou à l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service bruxellois francophone des personnes handicapées ou au " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge ";

  10. les périodes d'occupation comme demandeur d'emploi difficile à placer dans l'économie sociale d'insertion, sauf lorsque pendant cette occupation, les avantages du présent arrêté ont déjà été accordés;

  11. ( les périodes de chômage complet indemnisé telles que visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4°;)

  12. (abrogé)

  13. (les périodes de bénéfice de l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les périodes d'octroi de l'aide sociale financière aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale.)

    Pour l'application de l'alinéa précédent, 11°, on entend par :

  14. occupation dans l'économie sociale d'insertion : une occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;

  15. demandeurs d'emploi difficiles à placer : les demandeurs d'emploi qui n'ont pas obtenu un certificat ou un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui, au cours des douze derniers mois, n'ont pas bénéficié d'un enseignement de plein exercice.

    (alinéa abrogé)

    Art. 3. Pour l'application du présent arrêté on entend par chômeur complet indemnisé :

  16. le chômeur complet qui, en vertu de l'article 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, perçoit des allocations de chômage ou d'attente en tant que travailleur à temps plein;

  17. le chômeur complet qui, en vertu de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné perçoit des allocations de chômage en tant que travailleur à temps partiel volontaire;

  18. le travailleur occupé dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle;

  19. le travailleur occupé dans un poste de travail reconnu en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée.

    (5° les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre 3, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

  20. les demandeurs d'emploi qui souhaitent s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail et qui produisent la preuve qu'ils ont presté au moins 624 jours de travail ou jours y assimilés au sens de la réglementation du chômage au cours de leur carrière professionnelle;

  21. ( le demandeur d'emploi qui a exercé une activité indépendante à laquelle il a mis fin au cours du mois de l'engagement ou des 24 mois calendrier qui le précèdent;)

  22. les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans qui ne sont plus assujettis à l'obligation scolaire et qui n'ont pas terminé une des études visées à l'article 36, § 1, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé.)

    Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est pas considéré comme chômeur complet indemnisé, le travailleur qui soit, bénéficie de la prépension conventionnelle, soit bénéficie de l'indemnité complémentaire visée à l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet.

    Art. 4. Est assimilée à un engagement pour l'application du présent arrêté et les avantages y prévus, la poursuite d'une occupation à l'expiration d'une période telle que prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, 6°, 7° (et 8°), et à l'article 3, alinéa 1er, 3° et 4°.

    CHAPITRE II. - Engagement de demandeurs d'emploi âgés de moins de 45 ans.

    Section 1. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale.

    Art. 5. (abrogé)

    Art. 6. (abrogé)

    Section 2. - Activation des allocations de chômage.

    Art. 7. § 1er. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les quinze mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

  23. il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;

  24. il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;

  25. il a été demandeur d'emploi pendant au moins 624 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 36 mois calendrier qui précèdent.

    L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.

    § 2. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

  26. il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;

  27. il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;

  28. il a été demandeur d'emploi pendant au moins 936 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 54 mois calendrier qui précèdent.

    L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.

    § 3. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les...

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