Arrêté royal prolongeant le droit aux allocations familiales dans le régime des travailleurs indépendants en faveur des enfants disparus., de 18 décembre 1996

Article 1. L'article 9 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, est complété comme suit :

" § 3. L'enfant disparu au sens de l'article 25bis garde la qualité d'attributaire dans les limites définies à cet article, pour autant que les conditions fixées dans le présent article soient remplies. "

Art. 2. Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1983, 22 mars 1984, 19 juillet 1985, 10 avril 1987 et 21 février 1991, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'attributaire continue à ouvrir le droit en faveur de l'enfant visé aux 4°, 6°, 7° et 8°, lorsque celui-ci est un enfant disparu au sens de l'article 25bis, dans les limites définies à cet article. "

Art. 3. L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1983 et 10 avril 1987, est complété par l'alinéa suivant :

" L'enfant disparu au sens de l'article 25bis prend rang fictivement dans les limites fixées par l'article précité, dans les groupes d'enfants visés ci-dessus, à l'exception de l'orphelin bénéficiaire de l'allocation visée à l'article 18 ou de l'article 50bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. "

Art. 4. L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1982, 25 avril 1984, 19 juillet 1985, 11 avril 1987, 1er mars 1989 et 21 février 1991, est complété par l'alinéa suivant :

" Pour l'application de l'alinéa 2, l'enfant disparu au sens de l'article 25bis est censé continuer à faire partie du ménage de l'allocataire après la disparition, dans les limites fixées à cet article. "

Art. 5. L'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 25 avril 1984 et 21 février 1991, est complété comme suit :

" § 7. Pour l'application des §§ 5 et 6, l'enfant disparu au sens de l'article 25bis est censé continuer à faire partie du ménage de l'allocataire au moment de la disparition, dans les limites fixées à cet article. "

Art. 6. Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 25bis. Le droit aux allocations familiales est prolongé en faveur de l'enfant disparu, conformément aux dispositions suivantes :

  1. par enfant disparu, il y a lieu d'entendre l'enfant qui a involontairement cessé d'être présent au lieu de sa résidence, dont on est sans nouvelles, sauf s'il apparaît que cet enfant est, selon toutes probabilités, décédé...

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