Arrêté royal modifiant les lois des 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et 26 juin 1963 créant un ordre des architectes., de 8 octobre 2003

Article 1. A l'article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1990 et 29 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 2 est remplacé par la disposition suivante : " Sans préjudice des § 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen peuvent porter en Belgique le titre d'architecte et en exercer la profession s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés à l'annexe de la présente loi, telle qu'elle est modifiée par les mises à jour publiées au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services. Ces mises à jour sont publiées intégralement, sous forme d'avis officiel au Moniteur belge. ";

  2. il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : " Les autorités compétentes examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 85/384/CEE précitée, lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un Etat membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre. "

Art. 2. A l'article 17, § 1er, troisième alinéa, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, il est ajouté la phrase suivante : " Dans les cas visés à l'article 1er § 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, le délai est de trois mois à compter de la présentation d'un dossier complet. "

Art. 3. A l'article 26, quatrième alinéa de la même loi, il est ajouté la phrase suivante : " Un tel recours est également ouvert au demandeur de reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit...

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