Arrêté royal établissant le règlement spécial relatif à la gestion du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 22-10-1994 et mis à jour au 30-11-1995), de 19 septembre 1994

CHAPITRE I. - Gestion.

Section 1. - Généralité.

Article 1. Le Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux est géré par le Ministre de l'Agriculture qui peut déléguer ses pouvoirs pour le recouvrement des recettes ainsi que pour l'approbation et l'exécution des dépenses du Fonds.

La délégation de ces pouvoirs ne peut être faite qu'à des fonctionnaires de l'(Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal (DG 4)), qui sont au moins titulaires d'un grade d'ingénieur en chef-directeur (rang 13).

Section 2. - Recettes.

Art. 2. Conformément à l'article 73 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Agriculture désigne un comptable ordinaire et décide de l'ouverture d'un compte auprès de l'Office des chèques postaux.

Ce comptable aura, pour mission le recouvrement des produits du Fonds ainsi que d'éventuelles recettes pour ordre, et pour obligation de verser régulièrement son encaisse au Trésor en mentionnant le compte de Trésorerie ad hoc.

A l'exception de dépenses pour ordre, les versements au Trésor sont les seules dépenses à effectuer par le comptable ordinaire.

L'imputation budgétaire des recettes opérées par le comptable ordinaire s'effectuera par l'Administration de la Trésorerie, sur base des états mensuels ou trimestriels des recettes et des dépenses qui lui seront envoyés par le comptable.

Cette imputation donnera lieu à l'augmentation du montant du crédit variable qui pourra donc être utilisé pour effectuer les dépenses du Fonds.

Le comptable ordinaire est également tenu de rendre, chaque année, à la Cour des Comptes, un compte de gestion.

Art. 3. Le recouvrement de cotisations obligatoires ou d'amendes administratives en exécution d'un jugement peut être confié à l'Administration de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines, sur décision du Ministre de l'Agriculture.

Art. 4. Les recettes provenant des récupérations de dépenses à charge du Fonds sont versées au compte ouvert pour le Fonds conformément à l'article 2 du présent arrêté. Ceci est également d'application en ce qui concerne le remboursement de l'excédent des avances de fonds octroyées en vertu de l'article 5.

Section 3. - Dépenses.

Art. 5. Le Ministre de l'Agriculture peut faire des avances de fonds à charge des crédits variables du Fonds budgétaire.

Art. 6. Dans les cas où le Ministre de l'Agriculture accorde des avances de fonds à charge des crédits...

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