Arrêté royal déterminant les principes généraux en matière d'usage de l'enquête sociale et du rapport d'information succinct dans les matières pénales., de 7 juin 2000

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. assistant de justice, soit un agent du service des maisons de Justice du Ministère de la Justice, l'assistant de probation visé à l'article 2 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

  2. l'autorité mandante, le juge d'instruction, le ministère public, les juridictions d'instruction ou les juridictions de jugement.

Art. 2. Le rapport d'information succinct est un rapport dans lequel l'assistant de justice répond et fait un rapport uniquement en fonction de la demande spécifique de l'autorité mandante sur la faisabilité d'un travail d'intérêt général, une formation ou une autre mesure spécifique.

Art. 3. Une enquête sociale est une enquête par laquelle l'assistant de justice replace, en collaboration avec l'inculpé, les faits dans un large contexte psycho-social en vue de proposer une mesure individualisée dirigée vers l'avenir et la réparation.

CHAPITRE II. - Méthode de travail de l'assistant de justice.

Art. 4. Afin de déterminer si un travail d'intérêt général, une formation ou une autre mesure spécifique est réalisable, l'autorité mandante d'un rapport d'information succinct peut poser dans sa demande une question spécifique. Le compte rendu de l'assistant de justice se limite à une reproduction des sources d'information, des données d'identification et d'une réponse à la question spécifique posée et un avis.

Art. 5. Pour le rapport d'information succinct et pour l'enquête sociale, l'assistant de justice se base sur les schémas annexés au présent arrêté.

Art. 6. Au cours de son enquête, l'assistant de justice porte son attention, en particulier, sur la participation active ainsi que sur les possibilités de réparation de l'inculpé.

Art. 7. La personne qui fait l'objet d'un rapport d'information succinct ou d'une enquête sociale a la possibilité, au cours de l'enquête, d'exprimer son point de vue vis-à-vis d'une mesure de suspension, de sursis ou de probation. L'assistant de justice tient compte de ces remarques dans la rédaction de son rapport.

Art. 8. L'assistant de justice peut, conformément à la demande de l'autorité mandante, consulter des sources internes et externes en vue d'appuyer son rapport ou son enquête. Au cours du premier contact avec l'inculpé, l'assistant de justice l'informe clairement que d'autres sources d'informations peuvent être exploitées. L'assistant de justice mentionne ses sources.

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