Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2002 et mise à jour au 05-11-2002)., de 14 mai 2002

Article 1. L'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 25 mars 1987, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997 et 9 octobre 1998, est complété par la disposition suivante :

" 2.37 Le terme " Abords d'école " désigne une zone constituée d'une ou de plusieurs voies publiques, ou parties de voie publique, incluant un accès à une école et dont le début et la fin sont délimités par des signaux F4a et F4b.

Le signal A23 est associé au signal F4a. "

Art. 2. L'article 8.2.3°, e), du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" e) 21 ans pour les conducteurs de motocyclettes d'une puissance supérieure à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kW/kg, sauf s'ils sont titulaires, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire valable pour la conduite de motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg ou d'un permis de conduire belge valable pour la catégorie A2 ou s'ils sont titulaires d'un permis de conduire belge valable pour la catégorie A1. "

Art. 3. A l'article 9.1.2.2° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 1990, les mots " A l'extérieur des agglomérations, " sont insérés au début de l'alinéa 1.

Art. 4. L'article 12.4. du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" N'est pas considéré comme manoeuvre le fait d'emprunter la chaussée à la fin d'une piste cyclable en continuant à circuler tout droit. "

Art. 5. A l'article 23.1.2°, alinéa 2 du même arrêté, le mot " cinquante " est inséré entre les mots " un mètre " et " de largeur ".

Art. 6. L'article 24.2° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, est complété comme suit :

" et à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable. "

Art. 7. A l'article 27.1. du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :

  1. A l'article 27.1.1., premier alinéa, les mots " ou les jours précisés par la signalisation " sont ajoutés après le mot " ouvrables ";

  2. L'article 27.1.2. est remplacé par la disposition suivante :

    " 27.1.2. (Le conducteur doit positionner la...

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