Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel 2008 du Fonds des maladies professionnelles., de 13 février 2008

CHAPITRE Ier. - Plan du personnel.

Article 1. Le plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles est déterminé conformément aux annexes 1re et 2 ci-jointes.

CHAPITRE II. - Statutaires.

Art. 2. § 1er. Les emplois mentionnés ci-après et mentionnés dans le plan du personnel sont supprimés au départ du titulaire :

Administrateur général adjoint : 1

Conseiller chimiste* : 1

Assistant technique (hospitalier)* * : 5

Chef administratif* * * : 2

Les emplois du § 2 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois supprimés du § 1er, identifiés par le nombre d'astérisques correspondant, ne sont plus pourvus

§ 2.

Attaché* : 1

Expert technique* * : 5

Assistant administratif* * * : 2

Art. 3. Le nombre de conseillers (classe A3) à été fixé à 10 emplois, dont 2 emplois bilingues.

Art. 4. § 1er. Les emplois repris à l'article 1er de cet arrêté sont répartis comme suit :

Personnel administratif

15 emplois d'assistant administratif sont rémunérés par l'échelle 22B.

§ 2. Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé au paragraphe 1er.

Art. 5. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire et suite à l'arrêté royal du 5 mars 2007 organisant le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique administrative fédérale, des agents handicapés seront employés au nombre de 3 % d'équivalents temps plein.

CHAPITRE III. - Contractuels.

Art. 6. Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en équivalent temps plein.

Art. 7. § 1er. En application de l'article 451 de la loi-programme du 24 décembre 2002, les membres du personnel qui étaient engagés dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires ", ont été engagés sous contrat de travail à durée indéterminée.

Le nombre maximal de ces membres du personnel est fixé à 10.

§ 2. En application de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, le nombre de membres du personnel qui sont engagés dans les liens d'un contrat à durée déterminée est fixé à 3.

Art. 8. § 1er. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article 1er, 1°...

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