Arrêté royal modifiant le PJPol en matière de dispenses des épreuves de sélection dans le cadre du recrutement externe pour les services de police, de 25 juin 2010

CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er. A l'article IV.I.29 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et l'arrêté royal du 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, la première phrase commençant par les mots " Le candidat agent auxiliaire de police " et finissant par les mots " des épreuves de sélection précédemment passées. " est remplacée par la phrase suivante :

    " Le candidat agent de police et le candidat inspecteur de police qui n'ont pas atteint le seuil minimum pour une épreuve de sélection et qui repassent celle-ci dans le cadre d'une procédure de sélection pour le même cadre, dans les deux années à compter de la notification de leur échec, sont dispensés des épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2° et 4° pour lesquelles ils ont atteint le seuil minimum. ";

  2. à l'alinéa 1er, les mots " article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° " sont remplacés par les mots " article IV.I.15, alinéa 1er, 2° ";

  3. à l'alinéa 2, les mots " dans le cadre d'une procédure de sélection pour inspecteur principal avec respectivement la même spécialité particulière ou spécialité d'assistant de police, " sont insérés entre les mots " qui repasse celle-ci " et les mots " dans les deux années ";

  4. à l'alinéa 2, les mots " article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° " sont à chaque fois remplacés par les mots " article IV.I.15, alinéa 1er, 2° ";

  5. à l'alinéa 6, les mots " d'un cadre supérieur " sont remplacés par les mots " d'au moins le même cadre ";

  6. trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 6 et 7 :

    " Le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, s'il a réussi l'épreuve d'aptitudes cognitives dans le cadre d'une précédente procédure de sélection pour inspecteur principal avec respectivement la même spécialité particulière ou spécialité d'assistant de police.

    Le candidat agent de police, le candidat inspecteur de police et le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police sont dispensés de l'épreuve d'aptitude physique et médicale visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, s'ils ont atteint, dans le cadre d'une précédente procédure de sélection, le seuil minimum fixé pour l'épreuve d'aptitude physique et médicale. Cette dispense est valable deux ans à compter de la notification de leur réussite. Si cependant besoin en est, la commission de délibération visée à l'article IV.I.17 demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.

    Le candidat agent de police et le candidat inspecteur de police qui, dans le cadre d'une procédure de sélection pour un cadre supérieur, ont été déclarés aptes par la commission de délibération visée à l'article IV.I.17 pour, respectivement, le cadre des agents de police et le cadre de base, sont dispensés des épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°...

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