Arrêté royal portant réglement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 22-12-2006), de 21 décembre 1967

CHAPITRE Ier. _ Du champ d'application et notions fondamentales.

Article 1. Les travailleurs désignés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (ainsi que leurs conjoints convivants) sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. Les travailleurs domestiques externes dont la durée totale des prestations n'atteint pas vingt-quatre heures par semaine au service soit d'un seul soit de plusieurs employeurs et dont l'occupation n'atteint pas quatre heures par jour chez un même employeur, ne sont pas soumis aux dispositions de l'arreté royal n° 50.

Cette disposition ne s'applique pas au travailleur salarié chômeur qui met un terme à son chômage en acceptant d'effectuer un travail domestique, soit à l'intermédiaire de l'Office national de l'emploi soit d'initiative à la condition d'en aviser préalablement le bureau régional dudit Office national.

Les relations de travail domestique entre parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement sont présumées ne pas donner lieu à un contrat de louage de travail.

Art. 3. (En application de l'article 15, 2°, de l'arrêté royal n°50, on entend par :)

  1. (périodes de travail en qualité d'employé, les périodes) pour lesquelles le travailleur justifie que la cotisation prévue en qualité d'employé lui a été retenue lors de chaque paie par l'employeur, soit en vertu de la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, soit en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des employés ou de l'arrêté royal n° 50;

  2. (périodes de travail en qualité de marin, les périodes pour lesquelles le travailleur est assujetti) à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ainsi que celle exercée comme shoreganger au cours de la période du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1944 ou comme marin au service des passagers au cours de la période du 1er janvier 1926 au 30 juin 1931;

  3. (périodes de travail en qualité d'ouvrier mineur, les périodes pendant lesquelles le travailleur avait les qualités suivantes) :

    1. ouvriers houilleurs, c'est-à-dire: les ouvriers mineurs occupés dans les mines de houille, les délégués ouvriers à l'inspection des mines de houille et les ouvriers d'entrepreneurs particuliers occupés dans les travaux du fond ou de la surface des mines de houille, si ces travaux présentent un caractère permanent et intéressent l'exploitation proprement dite;

    2. ouvriers occupés dans les autres mines;

    3. ouvriers occupés dans les carrières généralement quelconques, si l'exploitation est souterraine ou dans les travaux du fond ou de la surface de l'exploitation souterraine des carrières qui comportent à la fois une exploitation à ciel couvert et une exploitation souterraine.

      Sont considérées comme exploitations souterraines, les carrières où l'exploitation se fait par puits droits ou par puits bouteille, si la profondeur de ceux-ci atteint ou dépasse vingt mètres, ainsi que les carrières où l'exploitation se fait par galeries souterraines ou par excavations souterraines, s'il est nécessaire de recourir à la lumière artificielle pour y travailler;

    4. ouvriers dans les usines de sous-produits de la houille, qui sont annexées aux mines de houille en activité ainsi que les ouvriers occupés dans les cokeries au moment de l'arrêt de l'extraction de la houille dans la mine à laquelle elles sont annéxées et qui après cet arrêt continuent à être occupés dans ces cokeries et les ouvriers des mines de houille auxquelles sont annexées les cokeries et qui, en raison de l'arrêt de l'extraction de la houille dans ces mines sont transférés directement de ces mines dans lesdites cokeries;

    5. ouvriers occupés dans des carrières qui ne sont pas considérées comme exploitation souterraines et dont l'occupation a donné lieu au versement des cotisations d'assurance en application des lois du 30 décembre 1924 ou du 1er août 1930;

    6. ouvriers des carrières qui, en application de l'arrêté-loi du 25 février 1947 étaient assujettis au régime spécial de retraite des ouvriers mineurs pour la période durant laquelle ils ont été occupés dans lesdites entreprises, antérieurement au 1er mars 1947;

    7. ouvriers occupés dans une mine de houille au moment de l'arrêt de l'extraction de la houille et qui, après cet arrêt continuent à y être occupés exclusivement aux travaux relatifs à la mise hors d'usage des installations ainsi qu'aux travaux relatifs au traitement et à l'écoulement des produits de cette mine;

    8. apprentis ouvriers mineurs et élèves d'établissements d'enseignement occupés dans les entreprises visées ci-dessus à des travaux d'apprentissage indispensables à leur formation d'ouvrier mineur.

      Pour l'application du présent article, la mine de houille est l'unité technique d'exploitation dont l'activité principale et permanente est l'extraction de la houille.

      L'occupation comme ouvrier mineur du fond est celle qui est exercée habituellement et en ordre principal dans les travaux souterrains des entreprises visées ci-dessus.

      Tout travailleur engagé en vertu d'un contrat de travail au service d'une de ces entreprises et qui n'est pas occupé habituellement et en ordre principal dans des travaux souterrains est censé être occupé comme ouvrier mineur de la surface.

      (Sont assimilés aux ouvriers mineurs du fond pour l'application des articles 9, 9bis, et 16 de l'arrêté royal n° 50, et pour l'application de l'article 2, § 2, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général dénommée ci-après " la loi du 20 juillet 1990 " et de l'article 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions dénommé ci-après " l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " :

    9. les machinistes d'extraction qui justifient d'au moins vingt ans d'occupation habituelle et en ordre principal en cette qualité ou comme ouvrier mineur du fond;

    10. les ouvriers des lavoirs et triages; les sécheurs de schlam et les ouvriers des fabriques d'agglomérés à base de brai, occupés dans les entreprises susdites, qui justifient d'au moins vingt ans d'occupation habituelle et en ordre principal en l'une de ces qualités ou comme ouvrier mineur du fond;

      Pour déterminer s'il est satisfait à la condition de durée d'occupation visée à l'alinéa précédent, il est également tenu compte de la période postérieure à la date à laquelle l'activité en tant que machiniste d'extraction, ouvrier de lavoirs et triages, sécheur de chlam et ouvrier de fabriques d'agglomérés à base de brai a pris fin en raison de l'arrêt de l'extraction dans l'entreprise qui l'occupait. L'application de cette disposition est toutefois subordonnée à la condition que le travailleur justifie à cette date, d'au moins dix ans d'occupation habituelle et en ordre principal en l'une de ces qualités ou comme ouvrier mineur de fond.)

  4. (...)

    Art. 3bis. § 1er. Est admis au bénéfice du régime de pension établi par l'arrêté royal n° 50 (et la loi du 20 juillet 1990) (et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) le travailleur salarié qui en fait la demande, qui a versé les cotisations prévues au § 3 et qui remplit, en outre les trois conditions suivantes:

  5. avoir été soumis à un régime belge de pension en raison d'une occupation exercée en qualité d'ouvrier, d'employé d'ouvrier mineur ou de marin;

  6. être occupé en Belgique au service de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;

  7. ne pas être soumis, en raison de cette dernière occupation, obligatoirement ou volontairement, à un (quelconque régime de pension).

    § 2. La demande visée au § 1er doit être adressée par lettre recommandée à la poste, dans les trois mois à compter de la date à laquelle il est satisfait aux conditions des 1°, 2° et 3° du § 1er, à l'(Office national des pensions), ci-après dénommé " Office national ".

    Après examen, l'Office national statue sur le demande d'admission au bénéfice du régime de pension, par une décision motivée, qui est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

    La demande produit ses effets le jour où les conditions énoncées au § 1er sont réunies, et au plus tôt le 1er janvier 1968.

    § 3. (L'extension du champ d'application de l'arrêté royal n° 50 aux travailleurs salariés visés au § 1er est conditionnée par le paiement d'une cotisation mensuelle égale au montant global des cotisations du travailleur et de l'employeur, dues pour le secteur des pensions en vertu de la législation de sécurité sociale des travailleurs par et pour un travailleur intellectuel bénéficiant d'un même salaire brut que le travailleur visé au § 1er.)

    Les cotisations afférentes à l'occupation exercée au cours de chaque trimestre civil sont dues aux dates suivantes: 31 mars; 30 juin, 30 septembre et 31 décembre; elles sont payées en une fois à (LA POSTE) au compte de l'Office national au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre.

    Le paiement des cotisations afférentes aux trimestres civils antérieurs à celui au cours duquel intervient la décision définitive est effectué en une fois dans les trois mois à compter de la date de ladite décision.

    Les cotisations versées en dehors des délais requis ne sont acceptées que (moyennant paiement d'un intérêt de 10 p.c. l'an avec un minimum de 50 F.)Toutefois, pour des motifs admissibles, l'Office national peut accorder des délais supplémentaires.

    § 4. (Le conjoint survivant a la faculté de succéder aux droits et obligations qui existaient dans le chef de son conjoint décédé au moment du décès.)

    § 5. Les renseignements relatifs aux rémunérations et aux périodes auxquelles les cotisations se rapportent sont inscrits au compte individuel de l'intéressé à l'intervention de l'Office...

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