Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française., de 12 septembre 2008

CHAPITRE Ier. - Du patrimoine et de la Commission du patrimoine.

Article 1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française.

Art. 2. Le patrimoine a pour objet la gestion des formations continuées, des programmes de recherche et développement et de services à la collectivité et des autres activités éventuelles financées au départ de recettes (ou produits) et générant des dépenses (ou charges) ainsi que des valeurs actives et passives qui ne rentrent pas dans la comptabilité du service à gestion séparée.

Ses moyens doivent être exclusivement utilisés pour les actes nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article 3, alinéa 1er du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités.

Lors de sa constitution, un inventaire valorisé des biens lui transférés est établi.

Art. 3. Le mandat des membres de la Commission du patrimoine est de cinq ans, équivalant à la durée du mandat des membres du Conseil d'administration de la Haute Ecole. Toutefois, la durée du premier terme est réduite à la durée du mandat en cours du Conseil d'administration.

Le mandat des membres désignés par le Conseil des Etudiants est d'un an à partir du 15 septembre de chaque année, à l'exception de ceux qui font l'objet de la 1re désignation.

La perte de la qualité de membre du Collège de direction, du Conseil d'administration, du Conseil des étudiants ou du personnel de la Haute Ecole entraîne la perte de la qualité de membre de la Commission du patrimoine pour les personnes concernées.

Le membre désigné en remplacement d'un membre démissionnaire achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 4. Le Directeur-Président de la Haute Ecole préside la Commission du patrimoine.

Art. 5. _ La Commission du patrimoine désigne son secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses membres, auquel cas, il assiste aux réunions avec voix consultative.

Art. 6. § 1er. La Commission du patrimoine se réunit chaque fois qu'elle l'estime nécessaire ou à la demande d'au moins six de ses membres et au moins quatre fois par an.

§ 2. L'objet de la délibération doit être indiqué dans la convocation.

§ 3. Pour se réunir valablement, la Commission du patrimoine doit compter au moins six de ses membres ayant voix délibérative.

§ 4. Toute décision doit faire l'objet d'un vote, chaque membre disposant d'une voix.

Un vote n'est valable que si la décision est prise à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative.

§ 5. A l'issue de trois votes, si aucune majorité ne se dégage, la proposition est portée au Conseil d'administration pour décision.

§ 6. A tout moment, le Commissaire du Gouvernement est habilité à déposer un recours au Gouvernement à l'encontre d'une décision de la Commission du Patrimoine.

Art. 7. La Commission du patrimoine fixe son règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion.

Celui-ci doit comprendre notamment ses modalités de réunion.

Il doit en outre être soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. 8. Les décisions prises par la Commission du patrimoine sont consignées dans un registre spécial, créé à cet effet et conservé au siège social de la Haute Ecole. Ce registre peut être consulté par le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, ou son délégué, sur simple demande. Elles sont également transmises au Conseil d'administration.

CHAPITRE II. - Du budget et des comptes.

Art. 9. § 1er. La Commission du patrimoine ou, à défaut, le...

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