Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 30-11-2006), de 4 mars 2005

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le present arrêté royal assure la transposition partielle de la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés, ainsi que la transposition de la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. la loi : la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

  2. valeurs mobilières :

    1. les actions et autres valeurs assimilables à des actions, dénommées ci-après " actions ";

    2. les obligations et autres titres de créance, dénommés ci-après " obligations ";

    3. toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange,

    à l'exclusion des techniques et des instruments visés aux articles 72, 2°, et 73;

  3. instruments du marché monétaire : des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment;

  4. instruments dérivés de gré à gré : des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré;

  5. société de gestion : une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif, telle que définie à l'article 3, 11°, de la loi;

  6. la directive 78/660/CEE : la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés;

  7. la directive 83/349/CEE : la septième directive du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés;

  8. la directive 84/253/CEE : la huitième directive du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables;

  9. la directive 2000/12/CE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;

  10. la directive 2001/34/CE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs.

    TITRE II. - Organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui optent pour les placements répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE ou qui investissent en instruments financiers et liquidités.

    Art. 3. Les dispositions du present Titre s'appliquent à tous les organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi.

    CHAPITRE Ier. - Accès à l'activité.

    Section Ire. - Conditions d'inscription.

    Sous-section Ire. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts.

    Art. 4. Le règlement de gestion ou les statuts contiennent au moins les renseignements prévus à l'annexe D du présent arrêté.

    Art. 5. Les statuts d'une société d'investissement peuvent prévoir la création de catégories de parts représentatives du patrimoine de la sociéte ou, dans le cas d'une société d'investissement à compartiments, du patrimoine des différents compartiments. Les catégories de parts ainsi créées sont désignées ci-dessous par le vocable " classes d'actions ".

    Art. 6. § 1er. La distinction entre les classes d'actions repose sur les éléments suivants :

  11. la devise dans laquelle la valeur nette d'inventaire des actions est exprimée, les demandes d'émission ou de rachat d'actions ou les demandes de changement de compartiment sont exécutées ou les éventuelles distributions aux actionnaires sont effectuées;

  12. la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), ou b), de la loi, ou aux frais mis à charge des participants pour couvrir l'acquisition et la réalisation des actifs lors d'une emission, d'un rachat ou d'un changement de compartiment;

  13. le tarif de la commission de commercialisation;

  14. le pays dans lequel les actions seront offertes;

  15. l'identité des intermédiaires assurant la commercialisation des actions;

  16. la couverture du risque de change;

  17. d'autres éléments objectifs qui sont acceptés par la CBFA.

    Dans le cas visé au 1°, une distinction supplémentaire peut être opérée en fonction de la couverture du risque de change.

    § 2. Lors de la création d'une (sous-)classe d'actions assortie d'une couverture du risque de change, les statuts doivent prévoir :

  18. les règles précises qui régissent l'évaluation des opérations visant a couvrir le risque de change;

  19. les règles précises qui régissent l'imputation des coûts et l'affectation des bénéfices et pertes à la classe d'actions concernée;

  20. l'exigence selon laquelle les opérations de couverture doivent pouvoir être affectées, de manière précise, à une classe d'actions déterminée;

  21. l'exigence selon laquelle la couverture porte, au maximum, sur 100 % de la valeur des actifs détenus en portefeuille.

    § 3. Par comparaison avec la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a) ou b), de la loi, telle qu'assumée par les actionnaires d'une ou plusieurs autres classes d'actions bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime moins avantageux, la contribution des actionnaires d'une classe d'actions aux frais précités ne peut être inexistante ou négligeable.

    § 4. La distinction opérée entre les classes d'actions ne porte pas atteinte à la part des actionnaires dans le résultat du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment, laquelle est établie en fonction de leur participation respective.

    Art. 7. Dans les cas visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, les statuts définissent les critères objectifs qui sont appliqués pour autoriser certaines personnes à souscrire des actions d'une classe d'actions bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux que les actions d'une ou plusieurs autres classes d'actions, ou à acquérir de telles actions.

    Les critères objectifs visés à l'alinéa 1er portent notamment sur le montant de souscription initial de l'actionnaire, la période minimale d'investissement, le canal de distribution utilisé ou tout autre élément objectif accepté par la CBFA. Ces critères objectifs ne peuvent porter atteinte au caractère public de l'offre des actions de la société d'investissement ou du compartiment.

    Les statuts énoncent les dispositions prises pour vérifier en permanence si, dans les cas visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, les personnes qui ont souscrit des actions d'une classe d'actions déterminée benéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux, ou qui ont acquis de telles actions, satisfont aux critères prévus.

    Sous-section II. - Le dépositaire.

    Art. 8. La garde des actifs de l'organisme de placement collectif est confiée à un dépositaire.

    Les personnes qui représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de l'activité du dépositaire, doivent disposer d'une expérience suffisante, eu égard notamment au type d'organisme de placement collectif concerné.

    Art. 9. § 1er. Le dépositaire est chargé des tâches suivantes :

  22. assurer la garde des actifs de l'organisme de placement collectif et remplir les devoirs usuels en la matière;

  23. effectuer, sur instruction de l'organisme de placement collectif, les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif, encaisser les dividendes et intérêts produits par les actifs et exercer les droits de souscription et d'attribution attachés à ceux-ci;

  24. exécuter toute autre instruction de l'organisme de placement collectif, sauf si elle est contraire à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts, ou au prospectus.

    § 2. Le dépositaire s'assure que :

  25. les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif sont liquidées dans les délais;

  26. les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif;

  27. le nombre de parts en circulation mentionné dans sa comptabilité correspond au nombre de parts en circulation mentionné dans la comptabilite de l'organisme de placement collectif;

  28. la vente, l'emission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués pour le compte de l'organisme de placement collectif ont lieu conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au prospectus;

  29. le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts est effectué conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au prospectus;

  30. les limites de placement fixées par la loi, les arrêtés d'exécution, le règlement de gestion ou les statuts et le prospectus sont respectées;

  31. les règles en matière de commissions et frais, telles que prévues par la loi, les arrêtés d'exécution, le règlement de gestion ou les statuts et le prospectus, sont respectées;

  32. les produits de l'organisme de placement collectif sont affectés et versés conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au prospectus.

    Art. 10. Il ne peut être mis fin à...

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