Arrêté royal relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation., de 26 septembre 2005

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. la loi du 22 mars 1993 : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

  2. la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

  3. CBFA : la Commission bancaire, financière et des Assurances, visée au chapitre III de la loi du 2 août 2002;

  4. organismes de liquidation : les organismes de liquidation visés à l'article 23, § 1er, de la loi du 2 août 2002, autres que des établissements de crédit établis en Belgique;

  5. organismes assimilés à des organismes de liquidation : les organismes assimilés à des organismes de liquidation, qui ont été désignés par le Roi en application de l'article 23, § 7, de la loi du 2 août 2002.

    CHAPITRE II. - Agrément des organismes de droit belge assimilés à des organismes de liquidation.

    Section Ire. - Accès à l'activité des organismes assimilés à des organismes de liquidation.

    Art. 2. Les organismes de droit belge qui sont assimilés à des organismes de liquidation et qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer auprès de la CBFA, quels que soient les autres lieux d'exercice de leurs activités.

    Art. 3. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la CBFA et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'organisme et ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs transmettent également à la CBFA un planning financier pour les trois prochaines années. Ils doivent fournir à la CBFA tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.

    Art. 4. La CBFA accorde l'agrément sollicité aux organismes qui répondent aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.

    Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

    La CBFA peut, en vue d'une gestion saine et prudente de l'organisme, assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.

    Art. 5. La CBFA établit tous les ans une liste des organismes agréés en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge.

    Section II. - Conditions d'agrément des organismes de droit belge assimilés à des organismes de liquidation.

    Art. 6. Les organismes de droit belge assimilés à des organismes de liquidation doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.

    Art. 7. L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital entièrement libéré à concurrence de 2.500.000 EUR au moins.

    Art. 8. L'agrément est subordonné à la communication à la CBFA de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent dans le capital de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation une participation, conférant ou non le droit de vote, de 5 p.c. au moins. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes. En cas de détention de concert ou conjointe de la participation par plusieurs personnes, sont applicables les articles 2, §§ 2 et 3, deuxième phrase, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, ainsi que les dispositions d'application de ces articles prises en exécution de ladite loi. L'article 2, § 1er, de la même loi est applicable.

    L'agrément est refusé si la CBFA a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'organisme.

    Art. 9. La direction effective des organismes assimilés à des organismes de liquidation doit être confiée à deux personnes physiques au moins. Celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

    Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.

    Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :

  6. par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;

  7. par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :

    1. aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993;

    2. à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;

    3. aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;

    4. aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;

    5. aux articles 100 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

    6. à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;

    7. aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

    8. aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;

    9. aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

    10. aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;

    11. à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;

    12. à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

    13. à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;

    14. aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

    15. aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;

    16. aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

    17. aux articles 38 à 42 de la loi du 2 août 2002.

  8. par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°; l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.

    La CBFA peut autoriser, en faveur des personnes visées au 2° et, pour les condamnations prévues par ce 2°, au 3° du troisième alinéa de cet article, des dérogations aux interdictions visées à ce même troisième alinéa.

    Art. 10. § 1er. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent satisfaire aux exigences organisationnelles énoncées aux §§ 2 à 9.

    § 2. Ils mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant de garantir qu'eux-mêmes ainsi que leurs dirigeants et salariés respectent les obligations fixées par le présent arrêté.

    § 3. Ils maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts des bénéficiaires de leurs services.

    § 4. Ils prennent des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture de leurs services. A cette fin, ils utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

    Ils prévoient des mesures structurelles et des plans d'urgence appropriés afin de pouvoir faire face à toute perturbation de leur fonctionnement ou à toute défaillance significative dans le chef des participants au système de liquidation.

    § 5. Ils prennent, lorsqu'ils confient à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles qui présentent une importance critique en vue de fournir un service continu et satisfaisant aux bénéficiaires de leurs services et de prester leurs services de manière continue et satisfaisante, des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel.

    L'externalisation de tâches opérationnelles importantes ne peut nuire sensiblement à la qualité du contrôle interne des organismes, ni empêcher la CBFA de contrôler que ceux-ci respectent bien toutes leurs obligations légales et réglementaires.

    § 6. Ils disposent d'une organisation administrative et comptable appropriée à leurs activités, de mécanismes...

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