Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale (2ème publication), de 5 juillet 2012

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  2. Ministre : le membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la politique des débouchés et des exportations dans ses attributions;

  3. Ordonnance : l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale;

  4. Administration : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

  5. Subvention : l'aide financière accordée aux conditions prévues par le présent arrêté;

  6. Entreprise :

    6.1° : Toute personne physique ou morale telle que définie par les normes communautaires concernant l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux Aides d'Etat, à l'exclusion des entreprises appartenant aux secteurs du non-marchand ou exerçant des missions d'intérêt général ou des entreprises publiques.

    6.2° : L'entreprise visée au point 6.1° doit répondre à la définition européenne des micro-, petites et moyennes entreprises telle que définie par la Recommandation 2003/361/CE, du 6 mai 2003, de la Commission européenne.

  7. " starter " : toute entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de quatre ans;

  8. Exporter : Exportation de biens et de services au sens du Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996);

  9. Foire : Manifestation à caractère commercial et international, notamment foire, salon, exposition, marché, bourse, rencontre de partenaires.

    Art. 2. § 1er. Pour bénéficier d'une subvention prévue dans le présent arrêté, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :

  10. exercer une activité économique sur le territoire de la Région de Bruxelles Capitale et disposer de moyens humains et de biens qui lui sont spécifiquement affectés;

  11. ne pas être active dans un des secteurs d'activités économiques repris à l'Annexe du présent arrêté;

  12. ne pas être une entreprise en difficulté au sens des Lignes directrices communautaires concernant les aides au sauvetage et à la restructuration.

    § 2. L'entreprise doit par ailleurs transmettre un plan stratégique visant la promotion du commerce extérieur dans lequel s'inscrit(vent) l'(les) initiative(s) pour la(les)quelles elle sollicite une subvention de la Région.

    Art. 3. Sont exclus du bénéfice des subventions :

  13. les dépenses relatives à des prestations réalisées en interne de l'entreprise, à l'exception de la subvention visée au chapitre V du présent arrêté;

  14. les dépenses de fonctionnement normales et récurrentes de l'entreprise;

  15. toutes les dépenses ayant un caractère somptuaire;

  16. les services extérieurs prestés de manière régulière en sous-traitance;

  17. les dépenses en lien direct avec la nature même des activités de l'entreprise.

    Art. 4. Les dépenses prises en compte dans le cadre du calcul de la subvention sont les dépenses hors T.V.A. La T.V.A. (Taxe sur la Valeur Ajoutée) ne peut être considérée comme éligible que si elle est effectivement et définitivement supportée par le Bénéficiaire.

    Art. 5. La décision d'octroi de la subvention est communiquée au bénéficiaire au moyen d'une fiche de décision renseignant toutes les modalités d'octroi.

    Art. 6. Le montant de la subvention doit être mentionné explicitement dans les comptes annuels du bénéficiaire.

    Art. 7. En application de l'article 7 de l'ordonnance, l'entreprise est tenue durant une période de trois ans prenant cours à la date de décision d'octroi de la subvention dont question à l'article 5 :

  18. De respecter les modalités d'octroi de la subvention telles que reprises dans la fiche de décision mentionnée à l'article 5;

  19. De maintenir ses activités économiques sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 8. L'entreprise s'engage à ne pas solliciter une autre subvention auprès d'une autorité internationale, fédérale, régionale, communautaire ou locale pour les mêmes dépenses.

    Art. 9. L'entreprise s'engage à être en règle avec l'ensemble des normes qui lui sont applicables, notamment les normes de nature fiscale, sociale et environnementale.

    Art. 10. En application des articles 8 et 9 de l'ordonnance, l'entreprise est tenue durant une période de trois ans prenant cours à la date de décision d'octroi de la subvention dont question à l'article 5 de restituer l'aide dans les cas suivants :

  20. En cas de violation des articles 7, 8 ou 9 du présent arrêté;

  21. Dans les cas visés à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget et à la comptabilité et au contrôle;

  22. En cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire du bénéficiaire;

  23. En cas de remise par le bénéficiaire de renseignements volontairement inexacts, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des aides, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.

    Art. 11. Le Ministre peut appliquer sur les subventions restituées conformément aux articles précédents, des intérêts calculés au taux de référence européen.

    Art. 12. L'entreprise sera avertie lors de chaque décision d'octroi que la subvention lui est accordée sous le régime des aides de minimis fixé par le Règlement CE n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis afin de lui permettre de tenir...

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