Arrêté royal relatif au caractère public des opérations financières. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-1999 et mise à jour au 01-01-2002), de 7 juillet 1999

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrête, il y a lieu d'entendre par :

  1. " émissions ou opérations d'émission " : les opérations visées au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le regime des émissions de titres et valeurs, à l'article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne et à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières;

  2. " émetteur " : celui qui effectue une emission et/ou la société, personne morale, institution ou entreprise dont les titres font l'objet d'une opération d'émission.

    CHAPITRE II. - Le caractère public des opérations d'émission.

    Art. 2. Pour l'application du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité, de l'article 22 de la loi du 10 juin 1964 précitée et de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1969 précitée, le caractere public d'une opération d'émission est etabli dès qu'une des circonstances suivantes est réalisee :

  3. la mise en oeuvre, par l'émetteur ou sur l'ordre de celui-ci, de procédés de publicité de quelque nature qu'ils soient, destinés à annoncer ou à recommander l'opération d'émission et visant plus de 50 personnes en Belgique, autres que les investisseurs visés à l'article 3, 2°;

  4. le recours à ou l'intervention d'un ou de plusieurs intermédiaires sauf s'il s'agit de l'une des institutions ou entreprises suivantes, ou que ces intermédiaires ne s'adressent en Belgique, pour la réalisation de l'opération d'émission, qu'à l'une des institutions ou entreprises suivantes :

    1. la Banque nationale de Belgique;

    2. les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;

    3. les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté europeenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée;

    4. les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée;

    5. les sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

    6. les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et opérant en Belgique en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995 précitée;

    7. les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et opérant en Belgique conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995 précitée;

    8. les entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995 précitée;

  5. la sollicitation, par l'émetteur ou pour le compte de celui-ci, de plus de 50 personnes, autres que les investisseurs visés à l'article 3, 2°.

    Pour l'application de la présente disposition, est considérée comme procédé de publicité :

    1. la diffusion d'informations dans la presse écrite ou dans des publications, périodiques ou non, ou par la radio, la télévision ou tout autre moyen audiovisuel;

    2. la diffusion de circulaires ou de tous autres documents standardisés relatifs à l'opération, même s'ils sont adressés personnellement au destinataire;

    3. la diffusion d'informations par voie de téléphonie ou par recours à un système d'information électronique;

    4. l'utilisation d'autres techniques visant à porter l'opération à la connaissance du public.

    Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par intermédiaire, toute personne physique ou morale qui, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, intervient directement ou indirectement, contre rémunération ou avantage de quelque nature qu'il soit, dans une opération d'émission pour le compte de l'émetteur.

    Art. 3. Les opérations d'émission ne sont pas publiques :

  6. lorsqu'elles requièrent une contrepartie d'au moins (250.000 EUR) par investisseur;

  7. lorsqu'elles sont destinées exclusivement à un ou plusieurs des investisseurs suivants, agissant pour leur propre compte :

    1. l'Etat, les Régions et les Communautes;

    2. la Banque centrale européenne, la Banque nationale de Belgique, le Fonds des rentes, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et la Caisse des Dépôts et Consignations;

    3. les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 precitée;

    4. les entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activité habituelle consiste à fournir à titre professionnel des services d'investissement au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995 précitée;

    5. les organismes de placement collectif visés au livre III de la loi du 4 decembre 1990 précitée, et tout autre organisme de placement collectif étranger;

    6. - les entreprises et organismes d'assurances visées à l'article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

      - les entreprises d'assurances étrangères et les fonds de pension étrangers qui n'opèrent pas en Belgique, et;

      - les entreprises de réassurance belges et étrangères;

    7. les entreprises de capitalisation visées par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

    8. les societes à portefeuille visées par l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille, et toute autre société dont l'activité effective principale consiste à acquérir des titres représentatifs de capital d'autres entreprises ou à acquérir des titres donnant droit ou engageant à la souscription ou à l'acquisition de tels titres, ou à la conversion en de tels titres;

    9. les centres de coordination visés par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination;

    10. les sociétés dont des instruments financiers sont admis à un marché réglementé au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 précitée ou à un autre marché étranger, de fonctionnement régulier, reconnu et accessible au public, et dont les capitaux propres consolidés s'élèvent à (25.000.000 EUR) au moins;

    11. les sociétés, fonds ou autres entités similaires de droit étranger dont l'activité principale consiste à investir dans des titres de créance ou parts d'organismes de placement collectif et qui se financent à cette fin par la voie d'opérations d'émission en Belgique destinées exclusivement aux personnes et institutions visées aux points a) à j) ou par la voie d'opérations d'émission à l'étranger;

  8. lorsque l'acquisition des titres sur lesquels porte l'opération, est une condition d'acces à une activité professionnelle ou est nécessaire pour l'exercice de cette activité.

    Art. 4. Pour l'application de l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité, il y a lieu d'entendre par campagne de publicité, la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs procédés de publicité visés à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté en vue d'annoncer ou de recommander une opération portant sur des euro-obligations.

    Par dérogation à l'alinea 1er, n'est pas considérée comme campagne de publicité l'annonce d'une opération sur euro-obligations et de ses caractéristiques par une institution ou entreprise visée à l'article 2, 2°, a) à g) inclus, aux clients avec lesquels celle-ci a conclu une convention de gestion de fortune ou de conseil en placements ou aux personnes qui le demandent de manière spécifique et de leur propre initiative.

    CHAPITRE III. - Le statut des organismes de placement collectif.

    Art. 5. Pour l'application de l'article 105, alinéa 1er, 1°, a) et b), et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, les moyens financiers d'un organisme de placement collectif sont réputés recueillis auprès du public ou recueillis au moins en partie auprès du public, et ses parts sont émises publiquement ou sont commercialisées :

  9. dès qu'une opération en Belgique par laquelle ses titres sont offerts en vente ou en souscription ou sont vendus, revêt un caractère public; le caractère public ou non d'une telle opération est déterminé conformément aux articles 2 et 3;

  10. dès que ses titres sont admis à la cote d'une bourse de valeurs mobilieres ou à la négociation sur un autre marché créé ou organisé en vertu de l'article 30 de la loi du 6 avril 1995 précitée;

  11. dès qu'une operation d'émission à l'étranger portant sur ses titres est soumise, dans le pays concerné, à une réglementation particulière visant la protection de l'épargne publique, telle que notamment une obligation de prospectus ou une autre obligation d'information similaire.

    Art. 6. Pour l'application de l'article 105, alinéa 1er, 1°, c), de la loi du 4 décembre 1990 précitée, sont considérés comme investisseurs institutionnels ou professionnels :

    1. l'Etat, les Régions et les Communautés;

    2. la Banque centrale européenne, la Banque nationale de Belgique, le Fonds des rentes, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et la Caisse des Dépôts et Consignations;

    3. les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, alinea 2, de la loi du 22 mars 1993 précitée;

    4. les entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activité habituelle consiste à fournir à titre professionnel des services...

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