Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, de 2 juin 2012

Article 1er. La partie VI de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, abrogée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétablie dans la rédaction suivante :

" Partie VI. - De la promotion de l'égalité des genres.

Article 53. Aucune désignation ou nomination ne peut avoir pour effet que plus de deux tiers des emplois classés dans le premier degré de la hiérarchie en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soient occupés par des agents appartenant au même genre. Le résultat est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent si, par application des lois précitées, en raison des résultats de la sélection, en raison du droit au renouvellement du mandat ou en raison du classement des candidats en fonction de leurs titres et mérites, il est impossible de procéder à la désignation ou à la nomination d'un candidat appartenant au genre sous-représenté.

Le calcul des deux tiers, comme les conditions de l'éventuelle dérogation, sont constatés le jour de la désignation ou de la nomination.

Article 54. Aucune désignation ou nomination ne peut avoir pour effet que plus de deux tiers des emplois classés dans le deuxième degré de la hiérarchie en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soient occupés par des agents appartenant au même genre. Le résultat est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent si, par application des lois précitées, en raison des résultats de la sélection, en raison du droit au renouvellement du mandat ou en raison du classement des candidats en fonction de leurs titres et mérites, il est impossible de procéder à la désignation ou à la nomination d'un candidat appartenant au genre sous-représenté.

Le calcul des deux tiers, comme les conditions de l'éventuelle dérogation, sont constatés le jour de la désignation ou de la nomination. "

Art. 2. Les données relatives à l'emploi des genres dans les deux premiers degrés de la hiérarchie sont transmises par trimestre aux Ministres qui ont la Fonction publique et l'Egalité des chances dans leurs attributions. Il est prévu une évaluation annuelle au conseil des Ministres.

Chaque service soumet tous les ans à son ministre de tutelle un plan d'action reprenant des initiatives destinées à corriger la sous-représentation d'un certain genre dans les deux premiers degrés de la hiérarchie. Le ministre de tutelle remet ces plans d'action aux Ministres qui ont la Fonction publique et l'Egalité des Chances dans leurs attributions.

Art. 3. Dans les articles 53 et 54 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les mots " deux tiers " sont remplacés par les mots " cinq sixièmes " à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2012.

Art. 4. Les Ministres qui ont la Fonction publique et l'Egalité des Chances dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre chargé de la Fonction publique,

S. VANACKERE

La Ministre chargée de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,

H. BOGAERT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, l'article 16, § 3;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, la partie VI, abrogée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2012;

Vu le protocole n° 661 du 24 avril 2012 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis n° 51.204/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, de la Ministre chargée de l'Egalité des chances et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Erratum

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2012002032
PUBLICATION :
2012-06-12
page : 32582
Erratum

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté met en oeuvre une action positive visant à lever certains obstacles que les femmes rencontrent dans le monde du travail et, par là, à réduire les inégalités de genres existant au sein de la fonction publique administrative fédérale.

La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes s'est tout d'abord développée au niveau européen. En effet, l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne est le texte fondateur des principes d'égalité de traitement et d'égalité de rémunération entre hommes et femmes. La mise en oeuvre de ce principe d'égalité est notamment réalisée par l'adoption de directives européennes.

La Directive 76/207 - modifiée par la Directive 2002/73 et ensuite abrogée et remplacée par la Directive 2006/54 - autorise les actions positives en vue de remédier aux inégalités touchant les femmes. Toutefois, pour ne pas être censurées, les actions positives doivent correspondre au cadre juridique spécifique donné par la directive.

L'arrêt KALANKE (1) prononcé, en 1995, par la Cour de justice des Communautés européennes au sujet de la validité des actions positives " a donné lieu a une importante controverse dans toute l'Europe " provenant " de l'incertitude créé par l'arrêt quant à la légitimité des quotas et autres formes d'action positive destinées à accroitre le nombre des femmes dans certains secteurs ou niveaux d'emploi " (2).

Deux ans plus tard, l'arrêt MARSCHALL de la Cour de justice des Communautés européennes précise les conditions de validité des actions positives. Ainsi, la Cour accepte la règle d'un quota en faveur des femmes - sexe sous-représenté dans certains postes - à la condition que cette action positive n'entraîne pas une priorité absolue, automatique et inconditionnelle au profit...

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