Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités., de 24 mars 1998

Article 1. A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997 et 9 janvier 1998, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Au § 1er, F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive, le libellé de la prestation 686033 - 686044 est modifié comme suit :

    " (Tableau non repris pour des raison techniques. Voir M.B. 07-04-1998, p. 10535). ";

  2. Au § 1er, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, après la prestation 684751 - 684762 est insérée la prestation suivante :

    " (Tableau non repris pour des raison techniques. Voir M.B. 07-04-1998, p. 10535). ";

  3. Au § 3, II., le deuxième alinéa du cinquième point " Catégorie 5 : Implant destiné à des applications cliniques limitées. " est remplacé par la disposition suivante :

    " En l'occurrence, il s'agit toujours :

    - soit d'une version nouvelle et légèrement modifiée d'un implant des catégories 1 ou 2 figurant déjà dans les listes limitatives pour une indication admise;

    - soit d'un implant des catégories 1 ou 2 figurant déjà dans les listes limitatives pour une nouvelle indication;

    - soit d'un implant complètement nouveau pour lequel le Conseil technique des implants estime qu'une période d'évaluation du remboursement est nécessaire. ";

  4. Au § 3, III., sont apportées les modifications suivantes :

    1. Le point 1., b) est complété comme suit :

      " , à l'exception des prestations prévues au § 18, a), pour lesquelles une intervention forfaitaire est prévue ";

    2. Après le point 1., c) est ajouté le point suivant :

      " d) Pour les prestations prévues au § 18, a), des listes de produits peuvent être dressées par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des implants. ";

  5. Au § 4 sont apportées les modifications suivantes :

    1. le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

      " 5° Pour les implants de la catégorie 5, telle que définie au § 3, II., le Collège des médecins-directeurs détermine, sur proposition du Conseil technique des implants, les modalités d'évaluation, les critères de remboursement et le montant de l'intervention de l'assurance. ";

    2. après le point 5° est inséré le point suivant :

      " 6° En dérogation aux dispositions du § 4, 2° et 3°, l'intervention, pour les prestations qui sont reprises au § 18, a), doit être considérée...

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