Arrêté royal déterminant les modalités et les conditions d'organisation de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis du Code judiciaire., de 19 avril 2006

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " commission de nomination " la commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice.

Art. 2. Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par l'article 191bis, §§ 2 et 3 du Code judiciaire chaque commission de nomination est assistée d'un secrétaire.

Art. 3. Les candidats adressent spontanément leur demande de dispense à la commission de nomination, accompagnée des pièces justificatives visées à l'article 191bis, § 2, du Code judiciaire à savoir :

- une copie du diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit mentionnant la date de la prestation de serment et l'inscription à l'Ordre des avocats;

- une attestation du bâtonnier de laquelle ressort l'expérience requise au barreau. Les candidats qui ne justifient pas de vingt ans d'expérience à titre principal au barreau y joignent les pièces qui établissent qu'ils ont exercé une fonction nécessitant une bonne connaissance du droit pendant cinq ans au moins;

- une pièce justificative mentionnant la durée d'affiliation à une caisse sociale en tant qu'avocat indépendant à titre d'activité professionnelle principale.

Les candidats joignent également à leur demande de dispense les pièces suivantes :

- un extrait d'acte de naissance;

- un curriculum vitae établi conformément à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2003 fixant le formulaire type du curriculum vitae visé à l'article 287 du Code judiciaire.

CHAPITRE II. - L'examen oral d'évaluation.

Art. 4. L'examen oral d'évaluation a lieu au plus tard dans les septante jours suivant la demande d'avis au représentant du barreau désigné par de l'Ordre des avocats visée à l'article 191bis, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire.

Des examens sont organisés chaque semestre.

Art. 5. A l'issue de la délibération relative à l'examen oral d'évaluation, la commission de nomination compétente dresse un procès-verbal de l'examen mentionnant le résultat obtenu.

Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire.

Les lauréats reçoivent un certificat d'évaluation les autorisant à se...

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