Arrêté ministériel fixant le modèle du signe visuel dans le cadre de la certification de systèmes d'autocontrôle., de 27 avril 2007

Article 1. Le modèle du signe visuel, visé à l'article 12bis de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, est fixé en annexe.

Art. 2. Le signe visuel est un carré autocollant de 140 millimètres de côté sur fond blanc.

Le côté non adhésif du carré est numéroté en bas à droite.

Les deux côtés du carré sont imprimés d'un cercle à bord noir sur fond blanc et d'un diamètre de 130 millimètres. Dans ce cercle se trouve un autre cercle sur fond vert, d'un diamètre de 108 millimètres, qui indique l'année qui représente la limite de validité du certificat auquel se rapporte le signe. Dans ce cercle intérieur se trouvent notamment le logo fédéral aux trois couleurs nationales et le logo circulaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, aux couleurs blanc et bleu. Les mentions qui, en dehors du cercle sur fond vert, se trouvent dans le cercle sur fond blanc, sont séparées par deux points verts d'un diamètre de 2,5 millimètres.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 avril 2007.

R. DEMOTTE

ANNEXE.

Art. N. Modèle du signe visuel.

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 18-05-2007, p. 27036).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le modèle du signe visuel dans le cadre de la certification de systèmes...

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