Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents ainsi que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté..., de 20 février 2003

Article 1. L'article 73 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents est remplacé par la disposition suivante :

" Article 73. § 1er. Sont considérés comme services admissibles les services effectifs prestés au Ministère de la Communauté germanophone dans le cadre d'une nomination par la Communauté germanophone ou d'un contrat de travail conclu avec elle.

§ 2. En outre, sont considérés comme services admissibles avant l'entrée au Ministère de la Communauté germanophone les services effectifs prestés dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une nomination auprès d'un employeur privé ou public, en Belgique ou à l'étranger ainsi que les services prestés en tant qu'indépendant ou dans le cadre d'une profession libérale.

Les services prestés auprès d'un employeur privé, en tant qu'indépendant ou dans le cadre d'une profession libérale sont, au total, pris en considération à raison de 3 années maximum à dater du 1er janvier 2003, 6 années maximum à dater du 1er janvier 2004 et 10 années maximum à dater du 1er janvier 2005.

En plus des 10 années maximum prévues à l'alinéa 2, le Gouvernement peut reconnaître comme services admissibles toute autre expérience professionnelle dans la mesure où il s'agit d'expérience professionnelle utile et où elle est prévue dans l'appel aux candidats.

§ 3. Les services effectifs prestés au Ministère de la Communauté germanophone dans le cadre de programmes visant la promotion de l'emploi sont assimilés aux services visés au § 1er.

§ 4. Les services effectifs prestés auprès d'autres institutions d'intérêt général, relevant du droit belge, du droit d'un état membre de l'Union européenne ou du droit européen, dans lesquelles se constate la prépondérance de l'autorité publique ou dont l'Etat fédéral ou la Communauté germanophone font partie, sont assimilés aux services visés au § 1er. "

Art. 2. L'article 74 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par la disposition suivante :

" Article 74. § 1er. Un agent preste des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou au moins le maintien de son droit aux augmentations intercalaires de son échelle de traitement.

§ 2. Un membre du personnel contractuel preste des services effectifs tant que l'exécution du contrat n'est pas suspendue, auquel cas il...

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