Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles., de 27 janvier 2009

Article 1. Dans l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :

" Art. 5bis. § 1er. Toute colonie appartenant à un rucher en transhumance qui ne répond pas aux conditions de l'identification visées à l'article 5 sera considérée comme étant suspecte de contamination.

§ 2. Sauf dans le cas où une colonie est suspectée d'être atteinte ou contaminée par la loque, l'Agence fait renvoyer les colonies visées au § 1er endéans les quarante-huit heures de la constatation dans leur rucher d'origine. Dans le cas où le renvoi des colonies est impossible, l'Agence fait procéder aux prélèvements et examens nécessaires. Si l'examen clinique ou de laboratoire confirme l'existence de la loque, l'Agence ordonne la destruction des colonies atteintes sans indemnisation de l'apiculteur. "

Art. 2. Dans l'article 13, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté, la phrase " Le miel ne peut être rendu sous quelque forme que ce soit aux abeilles " est remplacée par la phrase " Le miel ou la cire ne peuvent être rendus sous quelque forme que ce soit aux abeilles ".

Art. 3. L'article 16, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. En cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté et/ou de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements, préalablement délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'apiculteur perd tout droit à l'indemnité visée au § 1er.

La destruction et la désinfection se font en présence de l'assistant apicole. "

Art. 4. Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de...

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