1er DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la ' Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ' (Société flamande de Distribution de l'eau) et statut du personnel (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-07-2001 et mise à jour au 24-05-2006)., de 25 juillet 2001

PARTIE I. - Champ d'application et dispositions générales.

Article 1.1. Le présent arrêté est applicable au personnel de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

Il ne porte pas préjudice aux autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables à des catégories spécifiques de ce personnel.

Art. 1.2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. société : la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;

  2. ministre : le membre du Gouvernement flamand qui, conformément à la répartition des attributions au sein de ce gouvernement, est chargé de la surveillance ou du contrôle de la société;

  3. statut : l'ensemble des dispositions permettant au Gouvernement flamand :

    1. de fixer le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel statutaires;

    2. de fixer les conditions de recrutement, d'admission et de travail des membres du personnel contractuels;

  4. membre du personnel : tout membre du personnel; dans les références aux membre du personnel, la forme masculine sera utilisée ci-après;

  5. membre du personnel statutaire : tout membre du personnel en service et nomme à titre définitif ou admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;

  6. membre du personnel contractuel : tout membre du personnel, engagé sous contrat de travail, conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou toute autre disposition modifiant cette loi;

  7. Conseil d'administration : l'organe d'administration de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, tel qu'institué par le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme " Société flamande de Distribution d'eau ", tel que modifié par le decret du 7 juillet 1998 modifiant et abrogeant certaines dispositions des décrets et lois concernant les organismes publics flamands et abrogeant les dispositions légales en matière de recrutement prioritaire auprès des organismes publics flamands;

  8. le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant visé dans les statuts de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;

  9. le fonctionnaire dirigeant adjoint : le fonctionnaire dirigeant adjoint visé dans les statuts de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;

  10. conseiller : un membre du personnel statutaire en service actif ou retraité, un avocat ou un représentant, un représentant d'un syndicat reconnu;

  11. division : unité organisationnelle au sein de la société, telle que définie dans l'organigramme;

  12. chef de division : tout membre du personnel statutaire du rang K2 chargé de la direction d'une division;

  13. gestion individuelle du personnel : l'application, dans le chef du membre du personnel individuel, de la politique et des dispositions relatives aux affaires du personnel.

    Art. 1.3. § 1er. Toutes les compétences attribuées par le présent arrêté peuvent également être exercées par le membre du personnel statutaire chargé de l'intérim de la fonction du titulaire.

    § 2. Sauf dispositions contraires, le Conseil d'administration ou le fonctionnaire dirigeant peuvent déléguer les compétences qui leur sont attribuées par le présent arrêté, de manière générale, aux membre du personnel statutaires placés sous son autorité.

    Art. 1.4. § 1er. Les besoins en personnel de l'organisme sont couverts par des membre du personnel statutaires.

    § 2. Exceptionnellement, on peut faire appel à des membres du personnel contractuels.

    Art. 1.5. Le stagiaire n'est pas un membre du personnel statutaire nommé à titre définitif au sens du présent arrêté.

    Les dispositions du présent arrêté et des arrêtés le modifiant ou le complétant sont applicables au stagiaire dans la mesure où ce n'est pas expressément exclu.

    PARTIE II. - Organisation et fonctionnement de la société.

    TITRE I. - L'organe d'administration.

    Art. 2.1. La société est dirigée par un Conseil d'administration. Sa composition, son fonctionnement et ses compétences sont fixées par le décret du 28 juin 1983 portant création de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening et par les statuts de la société, tels que modifiés par le décret du 7 juillet 1998 modifiant et abrogeant certaines dispositions des décrets et lois concernant les organismes publics flamands et abrogeant les dispositions légales en matière de recrutement prioritaire auprès des organismes publics flamands.

    TITRE II. - Le Conseil de direction.

    Art. 2.2. Au sein de la société, il y a un Conseil de direction composé par :

  14. le fonctionnaire dirigeant;

  15. les fonctionnaires dirigeants adjoints.

    Le Conseil de direction est présidé par le fonctionnaire dirigeant. Le président désigne le membre du Conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

    Art. 2.3. Les membres du Conseil de direction établissent un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Conseil d'administration.

    Faute de consensus lors d'une décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret.

    TITRE III. - La Chambre de recours.

    Art. 2.4. § 1er. La Chambre de recours, instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant institution et composition d'une Chambre de recours pour certains organismes publics flamands, prend connaissance de tout recours introduit :

  16. par un membre du personnel statutaire contre une proposition définitive de révocation ou contre le prononcé d'une autre peine disciplinaire ou de la suspension dans l'intérêt du service;

  17. par un stagiaire contre une proposition d'évaluation négative du stage, accompagnée d'une proposition de révocation pour inaptitude professionnelle, et par un membre du personnel statutaire contre l'évaluation " insuffisant " ou contre un vice de forme pendant la procédure d'évaluation;

  18. par un membre du personnel statutaire contre le refus d'accorder un congé pour prestations réduites, un congé et une non-activité pour raisons personnelles ou un congé pour interruption de carrière.

    § 2. Pour l'application à la société de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant institution et composition d'une Chambre de recours pour certains organismes publics flamands, on entend par " fonctionnaire " et " stagiaire " respectivement, " membre du personnel statutaire nommé à titre définitif " et " membre du personnel statutaire en stage ".

    TITRE IV. - Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints.

    Art. 2.5. Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints disposent des compétences leur attribuées en vertu du présent arrêté et en vertu des statuts organiques de la société.

    Le fonctionnaire dirigeant est nommé dans le grade de directeur général.

    Les fonctionnaires dirigeants adjoints sont nommés dans le grade d'inspecteur général.

    TITRE V. - Les charges de mission.

    Art. 2.6. Des chargés de mission peuvent être désignés au sein de la société, parmi les membres du personnel statutaires, pour accomplir des missions spécifiques.

    Au moins un chargé de mission est désigné parmi les membres du personnel du niveau K pour la formation et/ou la gestion des ressources humaines et/ou le développement de l'organisation.

    Art. 2.7. § 1er. Les chargés de mission sont désignés par le Conseil d'administration. La décision de désignation comprend la description et la durée de la mission et la motivation de la désignation.

    § 2. Seuls les membres du personnel statutaires du rang K1, avec une ancienneté de niveau d'au moins trois ans, peuvent être désignés comme chargés de mission. Pour la durée de leur mission, ils sont rémunérés selon l'échelle de traitement correspondant à la promotion au rang K2 de leur grade.

    Art. 2.8. Les chargés de mission sont désignés pour une période de deux ans. Cette période peut être prolongée de quatre ans.

    La désignation entre en vigueur le premier du mois consécutif à la décision du Conseil d'administration.

    Art. 2.9. § 1er. Pour la durée de sa mission, le chargé de mission garde son affectation, ainsi que le droit à l'augmentation de salaire ou à la promotion à un rang supérieur, de la même façon que s'il n'était pas chargé de la mission.

    § 2. La désignation comme chargé de mission cesse d'office à l'échéance de la durée du mandat, après une absence non interrompue de quatre mois, ou le jour de la nomination du chargé de mission dans un grade du rang A2 ou supérieur.

    Il peut être mis fin à la désignation prématurément par le Conseil d'administration, par décision motivée, soit d'initiative, soit à la demande de l'intéressé.

    TITRE VI. - L'exercice de fonctions supérieures.

    Art. 2.10. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonction supérieure : toute fonction correspondant à l'emploi figurant au cadre organique d'un grade de rang plus élevé que celui dont le membre du personnel statutaire est titulaire.

    § 2. Un membre du personnel statutaire peut être désigné pour une fonction supérieure dans un emploi d'un grade temporairement ou définitivement vacant.

    Art. 2.11. § 1er. Indépendamment du fait qu'un membre du personnel statutaire satisfait aux conditions statutaires pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, le membre du personnel statutaire ne peut obtenir celle-ci que dans le rang suivant.

    § 2. Le membre du personnel statutaire, qui a subi une peine disciplinaire, ne peut être désigné pour une fonction supérieure avant la radiation de sa peine.

    Art. 2.12. L'exercice de la fonction supérieure est confié au membre du personnel statutaire le plus apte à satisfaire aux besoins immédiats du service.

    Art. 2.13. § 1er. Le Conseil d'administration décide de la désignation temporaire aux fonctions supérieures visée à l'article 10.

    Par dérogation de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand décide, sur la proposition du Conseil d'administration, de la désignation aux fonctions supérieures de fonctionnaire dirigeant ou de fonctionnaire dirigeant adjoint.

    Art. 2.14. § 1er. Dans un emploi temporairement vacant, le membre du personnel statutaire peut être désigné pour la durée de l'absence du titulaire, jusqu'à ce que celui-ci reprenne ses...

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