Arrêté royal relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles., de 27 avril 2007

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  2. responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelle et directe sur les volailles;

  3. volailles : tous les oiseaux élevés ou détenus en captivité en vue de la production de viande, d'oeufs de consommation ou d'autres produits, en vue de la fourniture de gibier de repeuplement ou en vue de la reproduction de ces espèces avicoles;

  4. volailles de sélection : les volailles âgées de 72 heures ou plus destinées à la production des oeufs à couver pour la production de volailles de multiplication;

  5. volailles de multiplication : les volailles âgées de 72 heures ou plus destinées à la production des oeufs à couver pour la production de volailles de rente;

  6. volailles de reproduction : les volailles âgées de 72 heures ou plus destinées à la production d'oeufs à couver;

  7. poules pondeuses : les volailles de rente âgées de 72 heures ou plus destinées à la production d'oeufs de consommation;

  8. poulet de chair : volaille de rente âgée de 72 heures ou plus élevée pour la production de viande;

  9. poussins d'un jour : volailles, sauf les canards musqués et les croisements de ceux-ci, âgées de moins de 72 heures et n'ayant pas encore reçu d'alimentation;

  10. catégorie (pour les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles) : reproduction (sélection ou multiplication) ou rente;

  11. type (pour les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles) : ponte (soit la production d'oeufs de consommation), chair (soit la production de viande), mixte (soit la production d'oeufs de consommation et de viande);

  12. lot : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire, détenues dans un même local ou un même enclos, et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même volume d'air;

  13. lot d'élevage : un lot de poules pondeuses ou de poules reproductrices qui n'est pas encore en production;

  14. exploitation avicole : l'infrastructure utilisée pour l'élevage ou la détention des volailles;

  15. couvoir : l'exploitation dont l'activité consiste en la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la production de poussins d'un jour;

  16. négociant : toute personne physique ou morale qui commercialise directement ou indirectement des animaux, qui procède à une rotation régulière de ces animaux, qui, dans un intervalle maximal de 8 jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d'autres installations ne lui appartenant pas, conformément à l'article 2, 10°, de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000;

  17. vétérinaire d'exploitation : le médecin vétérinaire agréé avec lequel le responsable a conclu une convention écrite en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles;

  18. salmonelles zoonotiques : tous les types de Salmonelles qui sont importants pour la santé publique;

  19. positif : un lot est positif lorsqu'un examen bactériologique met en évidence un sérotype de Salmonelles à combattre;

  20. DGZ : " Dierengezondheidszorg Vlaanderen ";

  21. ARSIA : " Association régionale de Santé et d'Identification animales ";

  22. CERVA : Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;

  23. le Fonds : le Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

  24. le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

  25. arrêté royal du 23 mai 2000 : l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux;

  26. Règlement (CE) N° 2295/2003 : Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs;

  27. Règlement (CE) n° 2160/2003 : Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, modifié par le Règlement (CE) n° 1003/2005;

  28. Règlement (CE) n° 1003/2005 : Règlement (CE) n° 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de Salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du Règlement (CE) n° 2160/2003.

    Art. 2. § 1er. Le présent arrêté est applicable à toutes les exploitations avicoles où sont détenues des volailles de l'espèce Gallus gallus, à l'exception de celles dont la taille est inférieure à 200 animaux.

    § 2. Le Ministre détermine les sérotypes de Salmonelles zoonotiques à combattre pour les différentes espèces, catégories et types de volailles.

    CHAPITRE II. - Vaccination.

    Art. 3. § 1er. La vaccination contre Salmonella enterica serovar Enteritidis des volailles des catégories suivantes est obligatoire :

    1. les poules pondeuses nées après l'entrée en vigueur du présent arrêté;

    2. les volailles de multiplication nées après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

      § 2. Le § 1er n'est pas applicable aux poules pondeuses et aux volailles de multiplication introduites dans les échanges intracommunautaires ou exportées en tant que lot de volailles d'élevage.

      § 3. Par dérogation à l'article 2, le présent chapitre est également applicable aux poules pondeuses qui sont mises en vente :

      - sur les marchés par des particuliers;

      - par des exploitations avicoles ou des négociants sur des marchés ou à des particuliers.

      § 4. Il est interdit d'administrer un vaccin contre les Salmonelles aux volailles de sélection.

      Art. 4. § 1er. Le vétérinaire d'exploitation effectue la vaccination.

      § 2. Par dérogation au § 1er, le vétérinaire d'exploitation peut déléguer la réalisation de la vaccination au responsable du troupeau avicole, pour autant qu'une convention de guidance vétérinaire ait été conclue entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire.

      § 3. Le responsable apporte toute l'aide nécessaire pour la vaccination des animaux effectuée par le vétérinaire.

      Art. 5. Le vétérinaire d'exploitation :

    3. établit un schéma de vaccination détaillé pour l'exploitation, sur base d'un plan de l'exploitation, mentionnant le numéro des poulaillers, loges et compartiments où sont détenues les volailles à vacciner;

    4. établit, pour chaque administration ou fourniture de vaccin aux volailles visées à l'article 3 du présent arrêté, un document d'administration et de fourniture particulier, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 23 mai 2000. Il mentionne dans la case " Identification animal (groupe) " le numéro de troupeau et de poulailler, et la date de naissance de chacun des groupes d'animaux vaccinés ou à vacciner;

    5. donne, en cas de délégation de la vaccination, des instructions écrites pour la conservation, l'utilisation et l'administration du vaccin.

      Art. 6. § 1er. Le vétérinaire d'exploitation tient à la disposition de l'Agence, par troupeau, les données de tous les vaccins administrés et/ou fournis. Les données sont transférées par voie électronique à l'Agence tous les 3 mois selon les instructions de l'Agence.

      § 2. Le Ministre fixe le contenu minimal des données à transférer.

      Art. 7. Le responsable qui procède lui-même à la vaccination :

    6. le fait uniquement au moyen d'un vaccin qui lui a été fourni par le vétérinaire d'exploitation;

    7. applique le schéma de vaccination établi par le vétérinaire d'exploitation;

    8. conserve, utilise et administre le vaccin conformément aux instructions du vétérinaire d'exploitation;

    9. inscrit chaque vaccination effectuée dans le registre visé à l'article 18 de l'arrêté royal du 23 mai 2000, en y mentionnant toutes les données.

      Art. 8. La vaccination des animaux visés à l'article 3 se fait selon les modalités suivantes :

  29. les animaux sont vaccinés au moyen d'un vaccin pour lequel une autorisation de commercialisation a été obtenue pour l'espèce animale ou la catégorie d'animaux en question et qui offre une protection contre Salmonella enterica serovar Enteritidis;

  30. la vaccination est exécutée selon le schéma de vaccination indiqué par le producteur du vaccin ou selon un schéma établi par l'Agence.

    Art. 9. § 1er. Lors du déplacement vers une autre exploitation, le lot vacciné est accompagné d'une déclaration de vaccination établie par le responsable des volailles, ainsi que d'une copie du (des) document(s) d'administration et de fourniture correspondant(s).

    § 2. Dans l'exploitation de destination, les déclarations de vaccination sont conservés durant 5 ans.

    § 3. Le Ministre fixe les données minimales de la déclaration de vaccination.

    Art. 10. Le responsable d'un lot de volailles de reproduction ou de poules pondeuses en production doit à tout moment pouvoir présenter une preuve de vaccination contre la Salmonella enterica serovar enteritidis attestée par un vétérinaire.

    Art. 11. § 1er. Toute vaccination qui n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté...

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