Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique., de 25 août 1994

Article 1. L'article 2, § 1erbis de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, abrogé par l'arrêté ministériel du 5 août 1994 est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 1bis. Une zone de surveillance est délimitée qui comprend :

  1. la partie du territoire de la commune de Knokke-Heist située au sud des routes : Dudzelestraat jusqu'au croisement avec la Sluisstraat et Sluisstraat;

  2. la partie du territoire de la commune de Bruges située :

    1. au nord des routes : Astridlaan et Generaal Lemanlaan;

    2. à l'est des routes : Buiten Boninvest, Buiten Kazernevest, Buiten Kruisvest, Fort Lapin, Havenstraat, Krommestraat, Dudzeelse Steenweg et Westkapelse Steenweg;

  3. la partie du territoire de la commune de Beernem située :

    1. à l'est des routes suivantes : Torenweg, Reigerlostraat, Wingenesteenweg, Stationstraat, Parkstraat, Scherpestraat et Beernemstraat;

    2. au nord de la Bruggestraat;

  4. la partie du territoire de la commune de Ruiselede située au nord des routes : Poekestraat, Ommegangstraat, Buisstraat, Aalterstraat, Wantestraat, Kruiskerkestraat, Gallatasstraat et Bruggesteenweg;

  5. la partie du territoire de la commune d'Aalter située au nord des routes : Nevelestraat, Lodorp, Achterstraat, Poekestraat, Kasteelstraat, Middendreef, Knokstraat et Ruiseleedsestraat;

  6. la partie du territoire de la commune de Zelzate située à l'ouest du canal Gand-Terneuzen;

  7. la partie du territoire de la commune de Gand, située :

    1. à l'ouest du canal Gand-Terneuzen, Voorhaven, Tolhuisdok, Verbindingskanaal;

    2. à l'ouest des routes : Elyzeese Velden et Bargiekaai;

    3. au nord des routes : Phoenixstraat, Weverstraat, Drongensesteenweg, Deinsesteenweg et l'E40;

  8. la partie de la commune de Nevele située au nord des routes : E40, Vosselarestraat, Landegemstraat, Biebuyckstraat, C. Van der Cruyssestraat, C. Buyssestraat, Graaf van Hoornestraat et Bredeweg;

  9. le territoire des communes de Damme, Maldegem, Eeklo, Sint-Laureins, Assenede, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot, Evergem et Zomergem. "

    Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, un § 1erquater est inséré, rédigé comme suit :

    " § 1quater. La zone de surveillance, visée au § 1erbis est dénommée " zone de repeuplement ". Dans la zone de repeuplement, les mesures visées au § 2 sont levées. "

    Art. 3. A l'article 2, § 3, 1°, du même arrêté, les mots " Industrielaan 15, à 8820 Torhout " sont supprimés.

    Art. 4. L'article 3, § 3 du...

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