Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, de 26 novembre 2010

Article 1er. L'article 7, 3°, c), de l'arrêté royal du 25 avril 2002, relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est remplacé par ce qui suit :

" c) sous-partie C3 : le montant à diminuer pour les chambres à un lit pour lesquelles, conformément à l'article 97 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus; ".

Art. 2. L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. La sous-partie A1 concerne les charges d'investissements.

Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la sous-partie A1 du budget, sont :

  1. l'amortissement des charges de construction;

  2. l'amortissement des charges d'équipement et d'appareillage;

  3. l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, plus précisément les travaux importants de réparation et d'entretien, périodiques ou non;

  4. l'amortissement des travaux de reconditionnement, c'est-à-dire d'importantes transformations qui ne modifient pas la structure du bâtiment - comme, entre autres, la modification de l'affectation des lieux ou le changement de la nature ou de configuration au sein de la structure existante - et qui ne sont ni de nouvelles constructions ni des extensions de bâtiments existants;

  5. l'amortissement des charges d'investissements réalisés dans le cadre du développement durable;

  6. l'amortissement des charges de l'achat de matériel roulant;

  7. l'amortissement des charges de première installation;

  8. les charges financières, c'est-à-dire les charges d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des investissements susmentionnés.

    Pour l'application de cet arrêté, les charges de loyer sont assimilées aux charges d'amortissement. ".

    Art. 3. Dans l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  9. le 31° est remplacé par ce qui suit :

    " 31° des moyens alloués aux hôpitaux agréés selon les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section "centre d'expertise pour les patients comateux" doit répondre pour être agréée; ".

  10. il est inséré un 37° rédigé comme suit :

    " 37° à partir du 1er janvier 2010, le financement d'une prime annuelle supplémentaire par ETP pour les infirmiers porteurs d'un titre professionnel particulier et les infirmiers qui peuvent se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, tels que définis dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces titres et qualifications énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier. L'infirmier doit travailler effectivement dans un service, une fonction ou un programme de soins prévoyant cette spécialisation; ".

    Art. 4. Dans l'article 19bis du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  11. le 4° est remplacé par ce qui suit :

    " 4° l'augmentation du pourcentage de supplément de salaire relatif aux prestations de nuit effectuées le dimanche et les jours fériés, de 50 à 56 %; ";

  12. un 6° est ajouté rédigé comme suit :

    " 6° le financement d'un complément fonctionnel attribué aux infirmiers en chef, infirmiers chefs de service du cadre intermédiaire et paramédicaux en chef, ayant une ancienneté pécuniaire de 18 ans minimum et la formation requise par les arrêtés définissant leur fonction. "

    Art. 5. L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 22. La sous-partie C3 comprend le montant pour les chambres à un lit, pour lesquelles, conformément à l'article 97 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus, et à raison duquel le budget des moyens financiers de l'hôpital est diminué. ".

    Art. 6. Dans l'article 24 du même arrêté, les mots " l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux ".

    Art. 7. Dans l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  13. dans le § 1er, les mots " de reconditionnement, " sont supprimés;

  14. le § 3 est remplacé comme suit :

    " § 3. Les charges d'amortissement des investissements immeubles non subventionnables, visés à l'article 9, 1°, sont couvertes par le budget des moyens financiers à 100 % de leur valeur d'investissement réelle.

    Les charges d'amortissement des investissements, visés à l'article 9, 5°, sont couvertes par le budget des moyens financiers à 100 % de leur valeur d'investissement réelle, sous déduction des subventions à fonds perdus accordées par les autorités compétentes en matière de politique de développement durable. ".

    Art. 8. L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 26. Pour les amortissements des charges de gros travaux d'entretien et des frais de première installation, visés à l'article 9, 3° et 7°, les charges réelles sont retenues. ".

    Art. 9. Un article 26bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit :

    " Art. 26bis. Les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, visés à l'article 9, 4°, sont couvertes de la manière suivante :

  15. a) au 1er janvier 2010, les charges d'amortissement sont couvertes par le budget des moyens financiers à 100 % de leur valeur réelle;

    1. à partir du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2014, un forfait, dont les modalités seront définies par le Roi, est attribué à chaque hôpital. Si les charges réelles sont supérieures au montant du forfait, les charges d'amortissements sont couvertes par le budget des moyens financiers à 100 % de leur valeur réelle;

    2. à partir du 1er janvier 2015, les charges d'amortissement sont couvertes par le forfait visé au point b).

  16. au 1er janvier 2010, un montant de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

    Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. "

    Art. 10. Dans l'article 30 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  17. dans le § 1er, alinéa 1er, dans la définition de B, les mots " y compris la sous-partie C2 mais " sont abrogés;

  18. dans le § 3, les alinéas suivants " Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2009, est fixé à 4,5 %. " et " Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2010, est fixé à 4,5 %. " sont déplacés à la fin du § 2.

    Art. 11. Dans l'article 31, § 1er, du même arrêté, les mots " l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux ".

    Art. 12. Dans l'article 42, § 1er, 11e opération, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  19. dans le point 1°, b), modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, les deux derniers alinéas sont abrogés;

  20. dans le point 2°, le dernier alinéa commençant par les mots " Pour conserver " et se terminant par le mot " patients. " est abrogé.

    Art. 13. Dans l'article 45, § 3, du même arrêté, le 4° est complété par ce qui suit :

    " A partir du 1er juillet 2010, le montant calculé selon les dispositions reprises ci dessus est fixé à sa valeur au 30 juin 2010. ".

    Art. 14. l'article 48bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 48bis. A partir du 1er janvier 2010, un budget de 44.700.000 euros est réparti entre les hôpitaux en vue d'étendre la valorisation des prestations inconfortables du personnel présent "au chevet du malade" travaillant dans les services visés...

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