Arrêté ministériel réglant la composition et le fonctionnement de la Commission de concertation en application de l'article 1, 9, de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche...., de 16 décembre 1994

Article 1. La Commission de concertation est composée de dix membres selon la répartition suivante :

  1. trois fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture;

  2. deux représentants de la Région flamande, proposés par le Ministre flamand qui à l'économie dans ses attributions;

  3. cinq représentants de la " Rederscentrale ".

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire du Ministère de l'Agriculture.

Art. 2. Le Ministre de l'Agriculture nomme les membres et les membres suppléants de la Commission de concertation pour une période de quatre années. Le mandat est renouvelable. Les représentants ou les fonctionnaires sont proposés sur des listes doubles. Le Ministre de l'Agriculture nomme le président parmi les fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture, membres de la Commission.

Le mandat de membre ou de membre suppléant de la Commission expire de plein droit lorsque le membre ou le membre suppléant cesse de faire partie de l'organisation qui l'a proposé.

Art. 3. Le président convoque la Commission et fixe l'ordre du jour. Les points qui sont proposés par au moins quatre membres, sont également inscrits à l'ordre du jour.

Le président doit également réunir la Commission lorsqu'au moins quatre membres en font la demande.

Art. 4. Les avis sont pris à la majorité simple des voix et sont motivés d'une facon circonstanciée. Au moins six membres ou membres suppléants doivent être présents pour pouvoir voter valablement. Les points de vue minoritaires sont également mentionnés dans les avis. Les avis sont signés par le président et le rapporteur.

Art. 5. § 1. Les demandes en application des articles 4, alinéa 2, 7, § 1 et 10, de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifiés par l'arrêté royal du 15 décembre 1994 sont classées comme suit dans l'ordre décroissant :

  1. un bateau de pêche qui à la suite d'un naufrage est remplacé par un bateau de pêche nouvellement construit;

  2. un bateau de pêche qui est construit en remplacement d'un bateau de pêche par un armement dont le chef d'entreprise a moins de 40 ans;

  3. un bateau de pêche qui est construit en remplacement d'un bateau de pêche par un armement qui a des perspectives de succession :

    1. une entreprise familiale avec des enfants qui conaviguent et/ou qui collaborent;

    2. une société avec des co-associés patrons de pêche ou motoristes de Pêche maritime;

    3. ...

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