Arrêté de l'Exécutif flamand relatif aux allocations et aux jetons de présence accordés au président et aux membres du conseil d'administration et au commissaire et délégué des finances de l'Office flamand du Commerce extérieur (Traduction)., de 17 juillet 1991

Article 1. A l'article 1 de l'arrÍtÈ de l'ExÈcutif flamand du 13 juillet 1988 portant exÈcution de l'arrÍtÈ de l'ExÈcutif flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de prÈsence accordÈs aux commissaires, aux dÈlÈguÈs des finances, aux reprÈsentants de l'ExÈcutif flamand, aux prÈsidents et aux membres des commissions spÈciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relËvent de l'ExÈcutif flamand, l'ÈnumÈration reprise sous la catÈgorie II est complÈtÈe comme suit :

" categorie II, b, relevant du Ministre qui a le commerce extÈrieur dans ses attributions :

- l'Office flamand du Commerce extÈrieur. "

Art. 2. ß 1. Il est accordÈ au prÈsident du conseil d'administration, ‡ titre d'allocation forfaitaire annuelle, le montant maximum, prÈvu ‡ l'article 6, b, de l'arrÍtÈ de l'ExÈcutif flamand du 27 janvier 1988 visÈ ‡ l'article 1.

Il est attribuÈ, aux membres du conseil d'administration, ‡ titre de jetons de prÈsence, un montant maximum tel que prÈvu ‡ l'article 9, b, du mÍme arrÍtÈ.

Lorsque le prÈsident, empÍchÈ, est remplacÈ par le vice-prÈsident ou par un membre ordinaire, celui-ci bÈnÈficie d'un montant double de jetons de prÈsence sur base du montant dÈterminÈ dans l'alinÈa prÈcÈdent.

ß 2. Il est accordÈ au prÈsident du conseil d'administration une indemnitÈ pour frais de parcours et de sÈjour conformÈment ‡ l'article 11 du mÍme arrÍtÈ.

Les membres du conseil d'administration bÈnÈficient d'une indemnitÈ pour frais de parcours et de sÈjour Ègale ‡ celle accordÈe aux fonctionnaires du rang 13 des services de l'ExÈcutif flamand.

Cette indemnitÈ correspond nÈanmoins ‡ cele accordÈe ‡ l'intÈressÈ en sa qualitÈ de membre du personnel d'un service ou organisme de l'ExÈcutif flamand, s'il occupe un rang supÈrieur au rang 13.

Art. 3. ß 1. Les allocations accordÈes aux Commissaires communautaires auprËs de l'Office flamand du Commerce extÈrieur sont celles prÈvues, en vertu de l'article 4 de l'arrÍtÈ susvisÈ de l'ExÈcutif flamand du 27 janvier 1988, pour les organismes appartenant ‡ la categorie II.

ß 2. Il est accordÈ aux Commissaires communautaires visÈs au ß 1 une indemnitÈ pour frais de parcours et de sÈjour Ègale ‡ celle accordÈe aux fonctionnaires du rang 13 des services de l'ExÈcutif flamand.

Cette indemnitÈ correspond nÈanmoins ‡ celle accordÈe ‡ l'intÈressÈ en sa qualitÈ de membre du personnel d'un service ou organisme de l'ExÈcutif...

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