Arrêté royal déterminant les personnes et institutions ayant accès au Registre des Cartes d'identité., de 25 mai 2005

Article 1. § 1er. Les membres de la police fédérale et locale ont accès aux informations visées à l'article 6bis, § 1er, 1° et 2°, a) à f) et h), de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, dans le cadre de la recherche de la fraude à la carte d'identité.

La finalité visée à l'alinéa 1er permet de rencontrer plusieurs finalités de police judiciaire et de police administrative déterminées, à savoir : la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, l'escroquerie et l'abus de confiance, le blanchiment d'argent, le terrorisme, le faux et usage de faux, l'usurpation de nom et l'usage de faux nom, les violations de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et les entraves aux missions de police administrative et le fait de permettre le bon déroulement de certaines missions de police judiciaire qui se déroulent dans le cadre de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête.

§ 2. Le Directeur général de la Direction générale de l'Office des Etrangers et les membres du personnel de cette Direction générale désignés nommément et par écrit à cette fin, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions, ont accès aux informations visées à l'article 6bis, § 1er, 1° et 2°, d) à f) et h), de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et à la loi 30 avril 1999 relative à l'emploi des travailleurs étrangers.

§ 3. Les membres du personnel de la commune désignés nommément et par écrit à cette fin, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions, ont accès aux informations visées à l'article 6bis, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité.

Art. 2. Le contrôle de l'accès visé à l'article 1er du présent arrêté est effectué par un enregistrement de toutes les consultations du Registre des Cartes d'identité.

Art. 3. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 6bis, § 3, inséré par la loi du 25 mars 2003;

Vu les avis de la Commission de la protection de la vie privée, donnés les 27 novembre 2003 et 21 octobre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2005;

Vu l'avis n° 38.206/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 6bis, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 25 mars 2003, crée un cadre légal pour le fichier des cartes d'identité créé par l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité. Ce fichier porte le nom de " Registre des Cartes d'identité ".

Le Registre des Cartes d'identité contient les données suivantes :

  1. pour chaque titulaire : le numéro d'identification du Registre...

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