Arrêté royal instituant la Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 18-10-2005.), de 12 janvier 1973

Article 1. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire des ports", (compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs), et ce pour :

tous les travailleurs et leurs employeurs qui, dans les zones portuaires :

(A.) effectuent, en ordre principal ou accessoirement du travail portuaire, à savoir toutes les manipulations de marchandises qui sont transportées par des navires de mer ou des bâtiments de navigation intérieure, par des wagons de chemin de fer ou des camions, et les services accessoires qui concernent ces marchandises, que ces activités aient lieu dans les docks, sur les voies navigables, sur les quais ou dans les établissements s'occupant de l'importation, de l'exportation et du transit de marchandises, ainsi que toutes les manipulations de marchandises transportées par des navires de mer ou des bâtiments de navigation intérieure éa destination ou en provenance des quais d'établissements industriels.

Il faut entendre par :

  1. Toutes les manipulations de marchandises :

    1. marchandises : toutes les marchandises, les containers et les moyens de transport y compris, à l'exclusion uniquement :

      - du transport de pétrole en vrac, de produits pétroliers (liquides) et de matières premières liquides pour les raffineries, l'industrie chimique et les activités d'entreposage et de transformation dans les installations pétrolières;

      - du poisson amené par des bateaux de pêche;

      - des gaz liquides sous pression et en vrac.

    2. manipulations : charger, décharger, arrimer, désarrimer, déplacer l'arrimage, décharger en vrac, appareiller, classer, trier, calibrer, empiler, désempiler, ainsi que composer et décomposer les chargements unitaires.

  2. Les services accessoires qui concernent ces marchandises : marquer, peser, mesurer, cuber, contrôler, réceptionner, garder (, à l'exception des services de gardiennage assurés par des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance pour le compte d'entreprises relevant de la Commission paritaire des ports), livrer, échantillonner et sceller, accorer et désaccorer.

  3. Etablissements : hangars de quais ouverts, hangars fermés, lieux de chargement, de déchargement et d'entreposage et magasins.

  4. Champ de compétence. - Zones portuaires :

    (Pour Anvers. La région limitée par la frontière de l'Etat au poteau-frontière 271 à Kieldrecht jusqu'au poteau-frontière 269A au bord de l'Escaut et plus loin jusqu'au...

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