Arrêté royal instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants., de 20 décembre 2006

Article 1. § 1er. Le présent arrêté instaure, dans le cadre des prestations favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants, visées à l'article 18, § 5 de l'arrêté royal n° 38, les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " arrêté royal n° 38 ", l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

  2. " travailleur indépendant ", tout travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant assujetti au statut social des travailleurs indépendants en vertu de l'arrêté royal n° 38 précité et redevable, soit de cotisations sociales calculées au moins sur un revenu minimum tel que visé aux articles 12, § 1er, alinéa 2 ou 12, § 1er, alinéa 1erter, soit, en cas de début d'activité, de cotisations visées à l'article 40, § 1er, 1° et 1°bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 précité;

  3. " résidence principale " : résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

  4. " arrêté royal du 20 juillet 1971 " : arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

  5. " organisme assureur " : organisme assureur visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.

Art. 2. L'allocation d'adoption est octroyée au travailleur indépendant, dans le respect des conditions fixées par le présent arrêté, à l'occasion de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants.

Art. 3. Le montant de l'allocation d'adoption est établi en fonction d'une période de maximum six semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début de celle-ci, et de maximum 4 semaines lorsque l'enfant est âgé de 3 ans à 8 ans. Pendant cette période, le travailleur indépendant ne peut exercer, à titre personnel, aucune activité professionnelle. Dans le cas où le travailleur indépendant choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre de cette période, celle-ci doit être au moins d'une semaine ou un multiple d'une semaine.

La durée maximale de cette période est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou...

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