Règlement modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1963 portant règlement des indemnités en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités., de 27 septembre 1995

Article 1. L'article 14, alinéa 4, de l'arrêté royal du 31 décembre 1963 portant règlement des indemnités en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les règlements des 19 octobre 1970, 24 mai 1978, 27 juin 1984 et 21 septembre 1994, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le médecin-conseil doit procéder au contrôle du degré d'incapacité de ce titulaire par un examen médical effectué au moins une fois tous les six mois, sauf si les éléments figurant au dossier médical justifient un examen à une date ultérieure. "

Art. 2. A l'article 36 du même arrêté, modifié par le règlement du 16 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

    " § 2. Si le travailleur à temps partiel avec maintien des droits bénéficie d'une allocation de garantie de revenus conformément aux dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, les dispositions du § 1er sont applicables au calcul de l'indemnité. La fraction visant à réduire la rémunération perdue visée à l'article 27 a, dans ce cas, pour numérateur, le montant brut de l'allocation de garantie de revenus accordée pour le mois de référence et pour dénominateur, le montant de l'allocation de référence, déterminée conformément aux articles 75bis, alinéas 1er et 3, et 75quater de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. "

  2. le § 3, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

    " Toutefois, à l'expiration de la période de limitation du montant de l'indemnité d'incapacité de travail, visée à l'article 225 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 précité, ladite rémunération ne peut être inférieure à celle à laquelle le...

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