Arrêté royal accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers belges en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, n de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-1999 et mise à jour au 23-11-2000), de 9 juin 1999

Article 1. § 1er. A partir du 1er janvier 1999, une indemnité est octroyée aux travailleurs frontaliers belges occupés aux Pays-Bas ou en France en vue de compenser la perte de revenus que ceux-ci subissent du fait qu'ils paient leurs impôts en Belgique et leurs cotisations sociales dans le pays d'emploi.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme travailleurs frontaliers occupés aux Pays-Bas, les travailleurs qui exercent une activité rémunérée dans la zone frontalière néerlandaise ou bénéficient d'une allocation néerlandaise aux termes de la " Wet op Arbeidsongeschiktheidsverzekering ", la " Ziektewet ", la " Werkloosheidswet " ou la " Loopbaanonderbrekingsregeling ", qui habitent dans la zone frontalière belge, qui sont soumis aux cotisations sociales pour le système " Volksverzekeringen " aux Pays-Bas et contribuables en Belgique.

Les zones frontalières visées à l'alinéa précédent sont délimitées comme suit:

  1. la zone frontalière des Pays-Bas est le territoire délimité au sud par la frontière néerlando-belge et au nord par Grevelingen, Krammer, Volkerak, Hollandsch Diep, Dordtsche Kil, Merwede, la Meuse jusqu'à Gennep, la ligne de chemin de fer de Gennep vers l'est jusqu'à la frontière allemande;

  2. la zone frontalière de la Belgique est le territoire délimité au nord par la frontière belgo-néérlandaise et au sud par la ligne idéale, la plus courte reliant les communes suivantes: Ostende, (Oostende), Bruges (Brugge), Tielt, Audenaerde (Oudenaarde), Alost (Aalst), Malines (Mechelen), Louvain (Leuven), Tirlemont (Tienen), Landen, Waremme, Liège, Verviers, Eupen, Raeren.

Les communes traversées par la ligne idéale visée à l'alinéa précédent b) sont considérées comme étant comprises entièrement dans la zone frontalière.

Le paiement de l'indemnité est subordonné à la production par le bénéficiaire de la preuve que les revenus visés au premier alinéa sont effectivement soumis à l'impôt sur les revenus en Belgique.

(Le travailleur qui bénéficie d'une allocation néerlandaise aux termes de la Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, qui, en vertu de l'arrêté royal néerlandais 746, n'est plus soumis, à partir du 1er janvier 2000, aux cotisations sociales pour le système Volksverzekeringen visé à l'alinéa précédent, continue à être considéré comme travailleur frontalier pour l'application du présent arrêté, à condition :

- qu'il ne perçoit, en plus d'une allocation néerlandaise aux termes de la Wet op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT