Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition, de 12 mai 2011

CHAPITRE Ier. - De l'octroi et des modalités de calcul des subventions relatives aux halls relais agricoles

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. promoteur : les personnes morales visées à l'article 113, alinéa 1er, du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de travaux publics et d'agriculture;

  2. hall relais agricole : immeuble destiné à accueillir des activités de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, y compris les opérations de stockage par des agriculteurs ou par des sociétés coopératives de transformation et de commercialisation, ainsi que l'équipement mobilier ou technique de ces immeubles destinés à développer des circuits courts de valorisation des produits agricoles ;

  3. administration : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

  4. taux de calcul : taux établi trimestriellement et correspondant à la moyenne du taux EURIBOR à un an du trimestre précédent, majoré d'1,5 %, sans toutefois pouvoir excéder le taux de 5 %.

    Art. 2. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un projet de hall relais agricole présenté par un promoteur peut bénéficier d'une subvention en vertu des dispositions du présent arrêté.

    § 2. La subvention prend la forme :

  5. soit d'un subside en capital;

  6. soit d'un subside en intérêts lorsque le promoteur contracte un crédit;

  7. soit d'une combinaison entre les subsides visés aux points 1° et 2°.

    Dans le dossier de candidature visé à l'article 8, le promoteur indique le choix du subside ou de la combinaison de subsides qui emporte sa préférence.

    Ce choix n'est pas créateur de droit dans le chef du promoteur et ne lie pas l'administration.

    § 3. Le taux du subside est majoré de bonus lorsque le projet de hall relais agricole :

  8. est localisé dans l'une des zones franches visées à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;

  9. concerne au moins dix agriculteurs;

  10. génère directement au moins cinq emplois équivalents temps plein.

    Art. 3. § 1er. Le subside en capital visé à l'article 2, § 2, 1°, est liquidé au moyen de tranches annuelles successives.

    § 2. Pour les investissements immobiliers, la tranche annuelle correspond à 4 % du montant nominal de l'investissement.

    Ce taux est majoré d'un bonus de 1 % lorsque le projet de hall relais agricole présente l'une des caractéristiques visées à l'article 2, § 3.

    Le taux ne peut être majoré de plus de deux bonus.

    Le nombre de tranches annuelles octroyé pour un investissement immobilier ne peut être supérieur à quinze.

    § 3. Pour les investissements mobiliers, la tranche annuelle correspond à 6 % du montant nominal de l'investissement.

    Ce taux est majoré d'un bonus de 2 % lorsque le projet de hall relais agricole présente l'une des caractéristiques visées à l'article 2, § 3.

    Le taux ne peut être majoré de plus de deux bonus.

    Le nombre de tranches annuelles octroyé pour un investissement mobilier ne peut être supérieur à neuf.

    Art. 4. Lorsque le promoteur a recours au crédit, le subside en intérêts visé à l'article 2, § 2, 2°, prend la forme d'une intervention dans la prise en charge des frais d'intérêts grevant les...

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