Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations., de 8 avril 2002

CHAPITRE I. - Dispositions modificatives.

Article 1. A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le 2° est remplacé comme suit :

    " 2° " l'administration " : la Direction générale de la Coopération internationale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale. ";

  2. au 8° le mot " programme " est remplacé par " programme quinquennal " et les mots " groupement d'ONG " sont remplacés par " consortium ";

  3. le 9° est remplacé comme suit :

    " 9° "plan d'action" : la concrétisation annuelle du programme quinquennal. Il contient les activités concrètes que l'ONG veut exécuter pendant l'année calendrier à venir et le rapport des activités qui ont été exécutées pendant l'année calendrier précédente et celle en cours, dans le cadre de ce programme. ";

  4. il est inséré un 12° rédigé comme suit :

    " 12° "consortium" : l'association de fait établie via une convention entre au moins deux personnes juridiques, ayant comme objectif la rédaction et la réalisation d'un programme quinquennal. Au moins un membre du consortium est une ONG agréée. Tous ont une forme juridique telle que définie à l'article 10, 1° de la Loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale belge, et tous ont comme objet social important la coopération au développement. ";

  5. il est inséré un 13° rédigé comme suit :

    " 13° "Loi Coopération internationale" : la Loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale belge. ";

  6. il est inséré un 14° rédigé comme suit :

    " 14° "programme pluriannuel" : programme tel que visé à l'article 10, 4° de la Loi Coopération internationale. ".

    Art. 2. L'article 3 du même arrêté, est remplacé comme suit :

    " Art. 3. § 1er. L'ONG qui désire être agréée, doit, à la date de sa demande, répondre au moins aux critères fixés par l'article 10 de la Loi Coopération internationale.

    § 2. Le programme pluriannuel tel que prévu à l'article 10, 4° de la Loi Coopération internationale contient les éléments suivants :

  7. Une description des activités de l'ONG basée sur l'analyse de son identité, de l'environnement à l'intérieur duquel elle fonctionne, et de ses points forts et faibles en tant qu'organisation;

  8. Une description de sa vision en matière de coopération internationale, ses objectifs à long terme et la stratégie qu'elle utilise pour atteindre ces objectifs, y compris les implications organisationnelles et institutionnelles pour l'ONG;

  9. Le plan financier. Celui-ci donne un aperçu de tous les moyens financiers que l'ONG pense pouvoir mettre en oeuvre au cours du programme pluriannuel pour réaliser tous ses objectifs. Sont ici visés aussi bien les moyens propres de l'ONG que les moyens provenant d'instances publiques ou privées. Ces moyens sont mentionnés séparément dans le plan financier selon leur origine et le type d'activités.

    § 3. Etre autonome, tel que visé à l'article 10, 5°, de la Loi Coopération internationale, signifie que des membres du personnel du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, ou des membres du cabinet du Ministre ne peuvent pas occuper un mandat de gestion au sein d'une ONG et que des relations de l'ONG avec des tiers ne sont pas admises si elles subordonnent les objectifs statutaires propres de l'ONG aux intérêts de ces tiers.

    § 4. Etre à même d'assurer la continuité de son fonctionnement, comme prévu à l'article 10, 6° de la Loi Coopération internationale, signifie que l'ONG dispose d'au moins de l'équivalent d'un collaborateur plein temps, de locaux équipés qui lui sont réservés exclusivement et où une permanence est assurée pendant les heures du bureau, et de ressources propres suffisantes dont plus de la moitié sont d'origine belge, publique ou privée. "

    Art. 3. L'article 4 du même arrêté, est remplacé comme suit :

    " Art. 4. § 1er. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.

    § 2. Lorsque, sur une durée de trois ans consécutifs, une ONG n'a plus reçu de subsides dans le cadre du présent arrêté, ni seule, ni en tant que membre d'un consortium, elle perd d'office son agrément à la date ultime d'introduction de demande de subsides.

    § 3. Pendant les six mois qui précèdent la date prévue au § 2, l'ONG peut, par une procédure simplifiée fixée par le Ministre, demander la prolongation de son agrément.

    § 4. Au cours de la période d'agrément l'ONG doit, de manière ininterrompue, répondre aux critères déterminés à l'article 3, § 1er. "

    Art. 4. L'article 5 du même arrêté, est remplacé comme suit :

    " Art. 5. § 1er. Le Ministre peut suspendre et retirer l'agrément si l'ONG ne répond plus aux critères d'agrément, si elle méconnaît gravement les dispositions du présent arrêté ou si elle empêche l'exercice du contrôle.

    § 2. S'il est constaté que l'ONG agréée ne répond plus aux critères d'agrément, qu'elle méconnaît gravement les dispositions du présent arrêté ou qu'elle empêche l'exercice de contrôle, le Ministre informe l'ONG des manquements constatés par lettre recommandée et motivée.

    § 3. Le Ministre peut décider de suspendre le payement de subsides pour des activités approuvées de l'ONG concernée, soit directement, soit au cours de l'enquête administrative relative aux manquements constatés, ou de reporter temporairement chaque décision relative à une nouvelle demande de subside introduite par l'ONG. Si le Ministre décide d'adopter cette mesure provisoire, cela sera stipulé soit dans la lettre dont mention au § 2, soit dans une nouvelle lettre recommandée et motivée à l'ONG.

    § 4. L'ONG dispose d'un délai de soixante jours calendrier, à partir du jour suivant la réception de la lettre recommandée visée au § 2, pour faire valoir son point de vue par rapport aux manquements constatés, dans une lettre de réclamation adressée au Ministre. L'ONG a le droit d'être entendue par le Ministre ou son délégué.

    Si le jour d'expiration du délai de soixante jours calendrier tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au premier jour ouvrable qui suit.

    § 5. Si le Ministre, à l'expiration du délai visé au § 4, constate qu'il n'y a pas de raison valable qui justifie la suspension ou le retrait de l'agrément de l'ONG, il le communique par lettre recommandée à l'ONG. S'il a été fait usage par le Ministre des dispositions visées sous le § 3, le Ministre met fin, simultanément, à cette mesure provisoire.

    § 6. Si le Ministre constate, à l'issue du délai tel que fixé au § 4, qu'il y a des raisons valables justifiant la suspension de l'agrément, il le communique par lettre recommandée et motivée à l'ONG. Dans cette lettre sont spécifiés la date à laquelle prend cours la suspension de l'agrément et en même temps le délai au cours duquel l'ONG doit régulariser les manquements constatés.

    Durant la période de suspension de l'agrément, le payement des subsides auxquels l'ONG a droit pour des...

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