Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 septembre 1998 portant mesures d'exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations., de 29 avril 2002

CHAPITRE I. - Dispositions modificatives.

Article 1. L'article 1 de l'arrêté ministériel du 25 septembre 1998 portant mesures d'exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations est complété par un cinquième alinéa rédigé comme suit :

" Pour les ONG qui demandent une prolongation de leur agrément en application de l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 18 juillet 1997, relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations, le dossier d'agrément introduit initialement servira de document de base. Dans ce cas, il suffit d'introduire un dossier complémentaire contenant les pièces telles que mentionnées aux points 3, 4 et 8 de l'annexe 1, l'énoncé des modifications concernant les points 1, 5 et 7 de l'annexe 1 et la motivation de la prolongation de leur agrément. "

Art. 2. Dans la section 1 du chapitre II, le mot " programmes " est remplacé par les mots " programmes quinquennaux ".

Art. 3. A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Le § 1 est remplacé comme suit :

    " § 1 En application de l'article 7 de l'arrêté royal, l'ONG agréée qui souhaite bénéficier d'une subvention introduit un programme quinquennal auprès du Ministre conformément au schéma en annexe 2. Ce programme est introduit en cinq exemplaires.

    L'administration fait une proposition au Ministre en s'appuyant notamment sur les éléments suivants :

  2. L'avis d'experts indépendants.

  3. L'analyse d'évaluations portant directement ou indirectement sur des activités de l'(des) ONG concernée(s).

    En vue d'apprécier les programmes quinquennaux qui lui seront soumis dans l'année avant le 1er mai, le Ministre aura communiqué pour le 31 janvier à l'administration, aux ONG et à leurs fédérations ses priorités, ses critères d'appréciation et les modifications éventuelles apportées à ces priorités et ces critères. A défaut, les priorités établies l'année précédente, ainsi que les critères en vigueur prévalent pour cette appréciation.

    D'autre part, l'administration établira un dialogue avec chaque ONG et la (les) fédération(s) concernée(s).

    Le Ministre approuve le programme quinquennal dans son ensemble ou en partie, ou le rejette, au plus tard le 15 juillet de l'année précédent le démarrage du programme. "

  4. Au § 2, la première phrase est remplacée comme suit :

    " En cours d'exécution d'un programme quinquennal, une modification de programme peut être introduite exceptionnellement, et ceci avant le 1er avril. "

  5. Au deuxième alinéa du § 2, les mots " article 14 " sont remplacés par " article 1, 12°. "

  6. Au dernier alinéa du § 2, les mots " 31 août " sont remplacés par les mots " 31 mai ".

    Art. 4. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  7. Au § 4, les mots " de leurs " sont remplacés par le mot " des ".

  8. Le § 6 du même arrêté est remplacé comme suit :

    " § 6. Les activités de type " envoi de personnes ", visées à l'article 8, 4° de l'arrêté royal, s'appuieront sur une demande du partenaire local qui devra être prouvée par un accord de collaboration à joindre au rapport annuel.

    L'engagement du coopérant ONG se fera sur base d'un contrat de travail, conclu avec l'ONG ou avec le partenaire local. Le contrat de travail a une durée de minimum douze mois, congés inclus. Des prolongations de moins de douze mois sont possibles. "

  9. Dans le premier alinéa du § 3 de l'article 3bis, le mot " programme " est remplacé par les mots " programme quinquennal ".

  10. Dans le premier, deuxième et troisième tiret du § 4 de l'article 3bis, les mots " trois millions de BEF " sont à chaque reprise remplacés par les mots " septante-cinq mille euros ".

  11. Dans le deuxième alinéa du § 7 de l'article 3 bis, les mots " ou suspension " sont ajoutés après le mot " annulation ".

    Art. 5. A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  12. Au § 1, les mots " dix-huit mille sept cent cinquante francs " sont remplacés par les mots " quatre cent soixante-cinq euros " et les mots " neuf mille trois cent septante-cinq francs " par les mots " deux cent trente-trois euros ".

  13. Au § 4, le 2° est remplacé comme suit :

    " 2° les frais d'inscription dans des écoles de l'enseignement maternel, primaire et secondaire dans un pays partenaire, pour un maximum de deux mille cinq cents euros par an, pour chaque enfant à partir de 5 ans, pour autant que cet enfant soit bénéficiaire d'une allocation familiale dans le cadre de cet arrêté ".

  14. Au § 4 3°, les mots " trois mille six cents francs " sont remplacés par les mots " nonante euros " et les mots " mille huit cents francs " par les mots " quarante-cinq euros ".

  15. Il est inséré un article 8, § 4, 7°bis, rédigé comme suit :

    " 7°bis. Le coopérant ONG qui n'est pas de nationalité belge ou qui n'est pas résident peut, en ce qui concerne la sécurité sociale et les assurances telles que mentionnées au § 4, 3° jusqu'à y compris § 4, 7°, être assuré dans un pays de son choix, en bénéficiant d'avantages équivalents et de montants équivalents. Les coûts de ces assurances sont subsidiés pour un maximum de cinq cent septante euros par mois. "

  16. Au § 4, la première phrase du 8° est remplacée comme suit :

    " 8° un voyage aller-retour pour le coopérant et sa famille par période complète de douze mois de contrat de travail. "

  17. Au § 4, 10°, les mots " soixante mille francs " sont remplacés par les mots " mille cinq cents euros " et les mots " vingt mille francs " par les mots " cinq cents euros ".

  18. Il est inséré un § 4, 11°, rédigé comme suit :

    " 11° les coûts des frais médicaux inhérents au départ d'un coopérant et sa famille, les coûts du permis de travail pour le coopérant ONG et les coûts de permis de séjour pour le coopérant ONG et sa famille. Ces coûts sont subventionnés pour un montant maximum annuel de deux cent cinquante euros par coopérant ONG et pour un montant annuel de maximum cent vingt-cinq euros pour chaque membre de sa famille, pour autant que le coopérant ONG bénéficie soit d'une allocation de ménage, soit d'une allocation familiale pour ce membre de sa famille et ce, dans le cadre du présent arrêté. "

  19. Un § 6bis est inséré, rédigé comme suit :

    " § 6bis. Si le contrat de travail d'un coopérant ONG n'est ni prolongé ni renouvelé, le coopérant ONG a droit à une " période transitoire ". Cette période transitoire est d'une durée d'un mois si l'engagement a été inférieur à vingt-quatre mois, et de deux mois si l'engagement est égal ou supérieur à vingt-quatre mois. Pendant la période transitoire, le coopérant ONG a droit aux avantages tels que prévus dans le § 1 jusqu'au § 4, 7° inclus et au § 6. Cette période transitoire prend fin si le coopérant ONG dispose d'un revenu professionnel ou de remplacement. "

  20. Au § 7, la deuxième phrase est remplacée comme suit :

    " Ces coûts ne peuvent être pris en charge que par le subside pour ce type d'activités. "

    Art. 6. A l'article 9 du même arrêté, les mots " les frais d'évaluation " sont ajoutés entre les mots " les frais d'administration " et " et la gestion des moyens ", les mots " cinq mille deux cent quarante francs " sont remplacés par les mots " cent cinquante et un euros " et les mots " deux mille neuf cents francs " sont remplacés par les mots " cent vingt-cinq euros ".

    Art. 7. A l'article 10 du même arrêté, les mots " vingt-cinq mille francs " sont chaque fois remplacés par les mots " six cent vingt euros " et les mots " six mille deux cent cinquante francs " chaque fois remplacés par les mots " cent cinquante cinq euros ".

    Art. 8. A l'article 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  21. Au 1er alinéa, les mots " que celles visées aux articles 16 et 18 " sont remplacés par " visées à l'article 8, 4° ".

  22. Le deuxième alinéa est remplacé comme suit :

    " Le subside peut couvrir une allocation mensuelle, des frais de sécurité sociale et d'assurances diverses, des frais de voyage et de bagage et des frais de formation. Les frais administratifs ne peuvent dépasser huit pc du subside alloué. Les frais administratifs contiennent les frais d'encadrement, de gestion et d'évaluation. "

    Art. 9. L'article 18 du même arrêté, est remplacé comme suit :

    " Le rapport annuel, visé à l'article 10 de l'arrêté royal, est constitué d'une partie narrative, rédigée conformément à l'annexe 3, et d'un rapport financier, établi selon les annexes 5 et 5bis. "

    Art. 10. A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  23. Au § 1, 1er alinéa, la dernière phrase est remplacée comme suit :

    " Le total des transferts par poste budgétaire ne peut pas être supérieur à quinze pc du budget total approuvé pour ce type d'activités. Ceci concerne spécifiquement les frais de préparation, les frais d'investissements, les frais de fonctionnement et les frais de personnel. De plus, chaque action doit avoir été exécutée pour au moins cinquante pc du budget approuvé.

    Pour le type d'activités " envoi de personnes ", le total des transferts entre actions ne peut dépasser quinze pc des personnes-mois approuvés. "

  24. Au § 1, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée comme suit :

    " D'autres transferts sont autorisés, sur demande motivée adressée par écrit au Ministre et moyennant son approbation. "

    Art. 11. A l'article 21, le deuxième alinéa du même arrêté, est remplacé comme suit :

    " Les montants repris dans l'article 8, § 4, 2°, 7°bis, 10° et 11°, sont fixés sur la base de l'indice des prix à la consommation de janvier 1997. Il est procédé annuellement à une adaptation de ces indices. Celle-ci se fait sur base des indices du mois de mai de l'année qui précède le démarrage du plan d'action. "

    CHAPITRE II. -- Dispositions finales.

    Art. 12. Dans l'annexe 1 du même arrêté, " 4. Un plan stratégique, présentant un ensemble d'objectifs et de méthodes, en ce compris un plan financier établi pour une période d'au moins cinq années " est remplacé par " 4...

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