Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le règlement d'ordre intérieur de base des écoles autonomes et des écoles annexées de l'enseignement fondamental ordinaire organisé par la Communauté française (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-2009 et mise à jour au, de 6 mars 2009

Article 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux écoles autonomes et annexées de l'enseignement fondamental ordinaire organisé par la Communauté française.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par " Parents ", les parents des élèves fréquentant l'établissement ou la personne investie de l'autorité parentale.

Art. 3. L'emploi, dans le présent arrêté, des noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 4. Le présent règlement d'ordre intérieur de base ne dispense pas les élèves ou leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent, diffusés s'il échet par le Ministère de la Communauté française ainsi qu'à toute note interne ou recommandation émanant du chef d'établissement ou de son délégué.

Dans cette optique, le chef d'établissement ou son délégué veillera à intégrer, dans son propre règlement d'ordre intérieur, les dispositions relatives :

  1. aux sanctions disciplinaires et aux modalités selon lesquelles elles sont prises en application de l'arrêté du 12 janvier 1999 visé ci-dessus ainsi que, s'il échet, les règles complémentaires à ces modalités d'application;

  2. à la nature et à la durée des absences considérées comme justifiées, à la nature et à la durée des absences dont la justification peut être laissée à l'appréciation du chef d'établissement ou de son délégué en application de l'arrêté du 23 novembre 1998 visé ci-dessus;

  3. aux faits graves pouvant justifier l'exclusion, en application de l'arrêté du 18 janvier 2008 visé ci-dessus.

Art. 5.En plus des dispositions visées à l'alinéa 2 de l'article 4, des règles complémentaires au règlement d'ordre intérieur de base peuvent être édictées par le chef d'établissement ou son délégué. Ces règles complémentaires sont soumises à l'avis préalable du conseil de participation de l'établissement et du comité de concertation de base. Sauf improbation par le Ministre ou son délégué, pour erreur de droit ou contrariété à l'intérêt général, elles sont de plein droit d'application au terme d'un délai de soixante jours à dater de leur notification [1 au Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française]1 [2 et à partir du 30 septembre si elles sont notifiées pendant le mois de juillet]2. L'avis du conseil de participation et celui du comité de concertation de base sont joints à cette notification.

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(1)

(2)

Art. 6. Toute demande d'inscription d'un...

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