Arrêté relatif à la gestion des véhicules hors d'usage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-05-2004 et mise à jour au 09-05-2006), de 15 avril 2004

Section I. - Dispositions générales.

CHAPITRE 1. - Champ d'application et définitions.

Article 1. Le présent arrêté a pour objectif de transposer la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.

A cette fin, il fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets provenant des véhicules et, en outre, la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants afin de réduire la quantité de déchets à éliminer. Il vise également à améliorer l'efficacité, au regard de la protection de l'environnement, de tous les opérateurs économiques intervenant dans le cycle de vie des véhicules, et en particulier de ceux intervenant directement dans le traitement des véhicules hors d'usage.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. (véhicule : tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies à l'annexe II, partie A, de la Directive 70/156/CEE ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la Directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur.)

  2. Véhicule hors d'usage (VHU) :

    (...) Tout véhicule qui n'est plus ou qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination originelle et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire, ou qui ne dispose pas de l'ensemble des documents de bord suivants :

    - le certificat d'immatriculation de la DIV, (ou un certificat d'immatriculation d'un véhicule délivré par un Etat membre de l'Union européenne,)

    - le certificat de conformité,

    - le certificat de contrôle technique, délivré par une institution de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne.

    (...) Tout véhicule dont le contrôle technique est non valable, périmé depuis au moins douze mois, ou pour lequel au moins un an s'est écoulé depuis la date à laquelle il aurait dû être passé pour la première fois, ou dont le n° de châssis est bloqué au répertoire de la DIV (ou auprès de l'autorité de gestion des immatriculations d'un autre Etat membre de l'Union européenne), est un véhicule hors d'usage.

    (...) Ne sont pas considérés comme des véhicules hors d'usage :

    - les véhicules d'époque inscrits au répertoire des véhicules à moteur et des remorques;

    - les véhicules gardées comme objet de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé;

    - les véhicules utilisés à des fins didactiques entreposés dans un site fermé qui leur est réservé;

    - les véhicules réservés aux activités d'exposition ou de commémoration;

    - les véhicules faisant l'objet d'une instruction judiciaire ou d'une saisie (et non encore libérés).

  3. Opérateurs économiques : les producteurs, les distributeurs, les collecteurs, les compagnies d'assurances automobiles, les démonteurs, les broyeurs, les récupérateurs, les recycleurs de véhicules et les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, y compris celui de leurs composants et matériaux.

  4. Démontage de véhicules ou de parties de véhicules : opérations qui conduisent à rendre impropre à leur destination d'origine des véhicules par enlèvement de pièces mécaniques ou éléments de carrosserie valorisables, en ce compris les pièces de rechange, en vue de leur réutilisation. Ne sont pas considérées comme opération de démontage les opérations ayant pour but la réparation ou la modification de véhicules et qui rendent ces véhicules conformes aux prescriptions du code de la route et aptes à rouler.

  5. Prévention : toute mesure qui a pour effet tant de diminuer la quantité de déchets provenant des véhicules hors d'usage ainsi que des composants ou des matériaux qu'ils contiennent, que de limiter la nocivité de ces déchets.

  6. Traitement : tout traitement que subit un véhicule hors d'usage dans une installation autorisée; en particulier toute activité de dépollution, d'épuration, de démontage ou de démantèlement, de réduction, de shredding (broyage/concassage), de valorisation et d'élimination des déchets de shredding, et toute autre activité, en vue de la séparation et de la valorisation de composants, de matériaux, de matières premières ou d'énergie à partir du véhicule hors d'usage.

  7. Réutilisation : tout traitement qui utilise des composants d'un véhicule sur un autre aux même fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus.

  8. Recyclage : le traitement de déchets par incorporation dans un processus de fabrication de matière ayant une valeur marchande positive, et dont le but de l'incorporation n'est pas la fourniture d'énergie.

  9. Valorisation : toutes les opérations mentionnées en annexe 7 du présent arrêté, conformément à la législation européenne en vigueur.

  10. Elimination : toutes les opérations, reprises en annexe 6 du présent arrêté, conformément à la législation européenne en vigueur.

  11. Imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2* 10-9 cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B15-215) inférieur à 7,5 %.

  12. Broyeur : tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement réutilisables.

  13. Moyen de destruction fixe : une machine à découper hydraulique, une presse hydraulique ou un broyeur.

  14. Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Environnement dans ses compétences.

  15. Producteur : Toute personne physique ou morale qui produit ou fait produire des véhicules et les met directement ou indirectement sur le marché en Belgique.

  16. Importateur : Toute personne physique ou morale, mandataire officiel du producteur de véhicules, qui importe des véhicules et les met sur le marché en Belgique.

  17. Détaillant : toute personne qui, en RBC, offre un véhicule en vente au consommateur.

  18. IBGE : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles.

  19. Organisme de gestion : organisme de gestion des véhicules hors d'usage, créé en vue d'atteindre de manière durable les objectifs de la Convention régionale relative aux véhicules hors d'usage du 30 mars 1999 signé en collaboration avec les fédérations d'entreprises actives dans le secteur de l'automobile.

    (20° "substance dangereuse", toute substance qui est considérée comme dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE;

  20. "informations concernant le démontage", toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. Ces informations sont mises à la disposition des installations de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques (CD-Rom ou services en ligne, par exemple).)

    Art. 3. Champ d'application

    Le présent arrêté s'applique aux véhicules et aux véhicules hors d'usage, y compris leurs composants et matériaux. Cette disposition s'applique, indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et indépendamment de la question de savoir si le véhicule est équipé de composants fournis par le producteur ou bien d'autres composants dont le montage en tant que pièces de rechange ou équipements supplémentaires répond aux dispositions communautaires ou nationales applicables en la matière.

    CHAPITRE 2. - De l'obligation de reprise.

    Art. 4. Le traitement des déchets présents dans les véhicules hors d'usage et soumis à l'obligation de reprise, tels que les pneus, les huiles usagées ou les accumulateurs au plomb, doit être effectué conformément à la législation en vigueur relative audits déchets.

    CHAPITRE 3. - De la diffusion de l'information.

    Art. 5. Les opérateurs économiques concernés publient tous les ans des informations sur :

  21. le traitement des véhicules hors d'usage, respectueux de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'extraction de tous les fluides et le démontage,

  22. le développement et l'optimalisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants,

  23. les progrès réalisés dans le domaine de la valorisation et du recyclage en vue de réduire la quantité de déchets à éliminer et d'augmenter le taux de valorisation et de recyclage.

    Art. 6. § 1er. Les producteurs fournissent, pour chaque type de véhicule neuf mis sur le marché, des informations concernant le démontage, dans un délai de six mois après cette mise sur le marché. Ces informations indiquent, dans la mesure des besoins des installations de traitement, eu égard à leurs obligations au titre du présent arrêté, les différents composants et matériaux des véhicules ainsi que l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules, en vue, notamment, d'atteindre les objectifs visés à l'article 50.

    § 2. Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, les producteurs de composants utilisés dans les véhicules fournissent aux installations de traitement autorisées, dans la mesure où ces installations les demandent, les informations appropriées concernant le démontage, le stockage et la vérification des composants pouvant être réutilisés.

    CHAPITRE 4. - De la détention de véhicules hors d'usage.

    Art. 7. § 1er. Le dépôt de véhicules hors d'usage est interdit, sauf dans les cas visés à l'article 8.

    § 2. Trois mois après l'achat d'un véhicule hors d'usage ou après qu'un véhicule a acquis le statut d'un véhicule hors d'usage, son détenteur est tenu de

    1. mettre le véhicule en ordre de contrôle technique,

    2. ou de remettre ledit véhicule à l'une des destinations suivantes :

    - le détaillant qui répond au moins aux conditions de l'article 8,

    - l'exploitant d'un centre enregistré de démontage de véhicules hors d'usage,

    - l'exploitant d'un centre enregistré de démontage de véhicules hors d'usage et habilité à délivrer un certificat...

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