Arrêté royal portant le règlement général de la comptabilité de la [zone de police].

TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

  1. " la loi " : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  2. " le conseil " : le conseil communal dans les zones unicommunales et le conseil de police dans les zones pluricommunales;

  3. " le collège " : le collège des bourgmestres et des échevins dans les zones unicommunales et le collège de police dans les zones pluricommunales;

  4. " zone de police " : la zone unicommunale ou la zone pluricommunale;

  5. " comptable spécial " : le receveur qui effectue les recettes et les dépenses ainsi que la gestion budgétaire et financière de la zone de police;

  6. " autorité de tutelle " : le gouverneur et le Ministre de l'Intérieur;

  7. " service ordinaire du budget " : l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la zone de police des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette;

  8. " service extraordinaire du budget " : l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine de la zone de police, à l'exclusion de son entretien courant; il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an, ainsi que les remboursements anticipés de la dette;

  9. " modification budgétaire " : toute décision adoptée par le conseil après l'arrêt du budget et ayant pour effet de créer, supprimer ou modifier un ou plusieurs crédits budgétaires;

  10. " code fonctionnel et économique " : l'identification numérique comprenant deux séries d'au moins trois chiffres, qui détermine la destination et la nature du crédit auquel elle se rapporte : l'ensemble des codes fonctionnels et économiques constitue la classification fonctionnelle et économique;

  11. " livre-journal " : le registre comptable qui mentionne chronologiquement et sans compensation toutes les opérations comptables; il comprend deux parties distinctes :

    - le livre-journal des opérations budgétaires;

    - le livre-journal des opérations générales;

  12. " grand livre " : le registre comptable qui mentionne par compte les opérations portées au livre-journal; il comprend deux parties distinctes :

    - le grand livre des opérations budgétaires;

    - le grand livre des opérations générales;

  13. " mandat de paiement " : l'ordre écrit donné au comptable spécial par le collège de payer la somme y indiquée à l'ayant droit mentionné;

  14. " encaisse de la zone de police " : l'ensemble des fonds et valeurs disponibles ou placés à un an maximum;

  15. " droit à recette " : toute somme due à la zone de police de manière certaine, par un tiers précisément désigné, au cours d'un exercice déterminé;

  16. " droit constaté " : droit à recette qui a fait l'objet d'un enregistrement comptable.

    Art. 2. Toutes les décisions exécutoires prises par le conseil ou le collège en matière financière sont immédiatement notifiées par le collège au comptable spécial; à cet effet, elles sont certifiées conformes aux registres des délibérations et aux décisions prises par l'autorité de tutelle.

    Art. 3. Le Ministre détermine le mode de conservation des titres justificatifs des inscriptions ou dépôts, ainsi que de tous autres actes établissant les droits de la zone de police.

    Art. 4. Les comptes financiers sont ouverts au nom de la zone de police par le comptable spécial après accord du collège. Ils sont gérés par lui et la correspondance lui est directement adressée.

    Dans tous les cas, les invitations à payer font mention du numéro de compte sur lequel la somme doit être versée.

    TITRE II. - DU BUDGET.

    CHAPITRE I. - Généralités.

    Art. 5. Le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie.

    Il est établi au sein du budget une distinction entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ceux-ci, entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs.

    Art. 6. Les recettes et les dépenses, ainsi que leur résultat, sont irrévocablement imputés à un exercice et à un service.

    Art. 7. Toute décision de l'autorité de tutelle en matière budgétaire est communiquée par le collège au conseil.

    CHAPITRE II. - Du budget.

    Art. 8. Lorsque les moyens budgétaires sont suffisants, le conseil peut inscrire à son budget des crédits en vue d'affecter ces disponibilités :

  17. à l'acquisition de fonds publics et de valeurs de portefeuille;

  18. au remboursement anticipé des emprunts les plus onéreux;

  19. à :

    1. la constitution de provisions pour risques et charges;

    2. la constitution de réserves ordinaires prélevées sur des excédents ordinaires ou de réserves extraordinaires prélevées sur des excédents ordinaires ou extraordinaires;

    3. la couverture de dépenses extraordinaires.

    Art. 9. L'excédent ou le déficit estimé des exercices antérieurs qui est porté au budget résulte du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications.

    Aussitôt que le compte budgétaire de cet exercice antérieur est approuvé par le conseil, l'excédent ou le déficit estimé qui a été porté au budget est remplacé par celui de l'exercice clôturé.

    Lorsque cette modification est de nature à provoquer ou à accroître un déficit, le conseil prend les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire.

    Dans les zones pluricommunales, ces mesures sont possibles uniquement après concertation et accord des conseils communaux séparés.

    Les modalités de cette concertation sont fixées par Nous.

    Art. 10. Les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget et ils sont limités.

    La limitation visée à l'alinéa 1er s'applique, pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits portant le même code fonctionnel, limité aux trois premiers chiffres, et appartenant au même groupe économique.

    Art. 11. Le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du collège, le chef de corps de la police locale et le comptable spécial.

    L'avis de la commission visée à l'alinéa 1er porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles.

    Art. 12. Une fois qu'il est définitivement arrêté, le budget est exécutoire, sans préjudice du contrôle de la légalité des recettes et dépenses qui y sont portées.

    Art. 13. § 1er. Avant l'approbation définitive du budget par l'autorité de tutelle, comme le stipule l'article 72 de la loi, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice précédent.

    Toutefois, lorsque le budget n'est pas encore approuvé par le conseil, comme le stipulent les articles 39 et 40 de la loi, les crédits provisoires sont arrêtés par le conseil.

    § 2. Les crédits provisoires ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième :

  20. du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice n'est pas encore approuvé par le conseil;

  21. du crédit budgétaire de l'exercice en cours ou, s'il est moins élevé, du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice est déjà approuvé par le conseil.

    Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes d'assurances et des taxes, ni aux dépenses relatives à l'amortissement et aux charges de la dette.

    § 3. Les crédits provisoires ne concernent que les dépenses ordinaires.

    CHAPITRE III. - Des modifications budgétaires.

    Art. 14. Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles applicables au budget.

    Elles sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire.

    Art. 15. Doivent être inscrits au plus tôt dans les modifications budgétaires, les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses requises par des circonstances imprévues et impérieuses, ainsi que les crédits budgétaires afférents à des recettes imprévues.

    TITRE III. - LE PATRIMOINE ET LA GESTION

    CHAPITRE I. - Du patrimoine et du bilan.

    Art. 16. § 1er. La situation générale de la zone de police au 31 décembre de chaque exercice est déterminée par un bilan.

    § 2. L'actif du bilan, qui est constitué de l'ensemble des avoirs et droits rassemblés par l'utilisation des valeurs du passif, comprend :

  22. les actifs immobilisés, qui sont les biens acquis par la zone de police de façon durable, soit :

    1. les frais d'établissement;

    2. les immobilisations incorporelles;

    3. les immobilisations corporelles comprenant le patrimoine immobilier et le patrimoine mobilier;

    4. les immobilisations financières;

  23. les actifs circulants, qui sont les avoirs et droits de la zone de police, soit :

    1. les stocks;

    2. les créances à un an au plus;

    3. les opérations pour compte de tiers;

    4. les placements de trésorerie à un an au plus;

    5. les valeurs disponibles;

    6. les comptes de régularisation.

    § 3. Le passif du bilan, qui donne l'origine des ressources dont la zone de police dispose pour réaliser ses objectifs, comprend :

  24. les fonds propres, qui sont les moyens investis par la zone de police et dont elle est propriétaire, soit :

    1. le capital de départ;

    2. les résultats capitalisés;

    3. les résultats des exercices antérieurs;

    4. les réserves;

    5. les subsides d'investissement reçus;

    6. les provisions pour risques et charges;

  25. les fonds externes ou la dette, qui sont les moyens mis à la disposition de la zone de police par des tiers, soit :

    1. les dettes à plus d'un an;

    2. les dettes à un an au plus;

    3. les opérations pour compte de tiers;

    4. les comptes de régularisation.

    § 4. Au bilan initial, le capital de départ est constitué de la différence entre l'actif et le total des dettes, des réserves...

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