Arrêté royal fixant, pour l'année 1994, la fraction visée à l'article 127, § 2, 3°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions., de 25 octobre 1994

Article 1. La fraction visée à l'article 127, § 2, 3° de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions est, pour l'année 1994, fixée à 9,7971/16,36.

Art. 2. Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 127, § 2, 3°;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980...

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