Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture., de 18 septembre 2008

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Il est applicable en région de langue française.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. "décret", le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;

  2. "Ministre", le Ministre qui a la Formation professionnelle dans ses attributions;

  3. "Administration", la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

  4. "fonctionnaire du service compétent", l'attaché auprès des services extérieurs de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

  5. "Commission", la Commission consultative de la formation professionnelle dans l'agriculture;

  6. "jours", tous les jours exceptés les dimanches et les jours fériés.

    CHAPITRE II. - Contenu des formations.

    Art. 3. § 1er. La formation de base visée à l'article 3, § 1er, du décret comprend :

  7. des cours de techniques agricoles de type A visés à l'article 3, § 1er, 1°, du décret, d'une durée minimale de trois heures par jour dont le programme comprend au moins septante-cinq heures et porter, notamment, sur les matières suivantes :

    1. biologie;

    2. chimie;

    3. botanique;

    4. sciences naturelles;

    5. fertilisation;

    6. génétique;

    7. économie;

    8. élevage;

    9. phytotechnie;

    10. zootechnie;

    11. génie rural;

    12. les branches générales nécessaires à l'assimilation des matières susvisées;

  8. des cours de type B visés à l'article 3, § 1er, 2°, du décret, d'une durée minimale de trois heures par jour, dont le programme comprend au moins nonante heures sur des thèmes en rapport avec chacun des quatre groupes de sujets suivants :

    1. les aspects économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux de la reprise d'une exploitation agricole;

    2. l'étude économique, l'analyse et la gestion d'au moins un type d'exploitation agricole;

    3. la politique agricole commune, le Fonds d'investissement agricole et les aspects agri-environnementaux;

    4. les services publics et les opérateurs économiques qui s'occupent de l'agriculture;

  9. des cours de type C visés à l'article 3, § 1er, 3°, du décret, d'une durée minimale de deux heures par jour, qui sont complémentaires des cours de types A et de type B et dont le programme comporte au moins vingt heures et porte sur :

    1. un ou plusieurs problèmes techniques, économiques ou juridiques de l'exploitation agricole en rapport avec l'aspect multifonctionnel de l'agriculture;

    2. la diversification de la base économique agricole et l'intégration des nouvelles technologies;

    3. la recherche de la qualité totale dans ce secteur;

  10. des stages tels que définis au chapitre III.

    Les cours de type A, B et C doivent être suivis au minimum par six participants.

    Le Ministre peut, sur proposition de la Commission, modifier les matières des cours de type A, B et C visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°.

    Au sens de l'article 3, § 1er, 2°, du décret, on entend par :

  11. "diplôme à finalité agricole du niveau de l'enseignement secondaire supérieur", un certificat ou un diplôme de l'enseignement secondaire (CQ6 ou CQ7) technique ou professionnel du secteur de l'agronomie;

  12. "expérience utile" : une pratique professionnelle d'au moins trois ans permettant de démontrer la qualification professionnelle nécessaire à une reprise et une gestion d'une exploitation agricole au sens de l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.

    § 2. La formation permanente visée à l'article 3, § 2, du décret comprend :

  13. des cours à distance visés à l'article 3, § 2, 1°, du décret, dont le programme et les règles d'admission sont, selon le cas, identiques à celles prévues pour les cours de type A ou les cours de type C et respectent les conditions suivantes :

    1. un exemplaire des cours est transmis par l'organisateur à l'Administration et au fonctionnaire du service compétent;

    2. l'organisateur donne, à tout moment, tous renseignements sur le fonctionnement et le déroulement des cours et tient un registre des travaux rentrés par les participants;

    3. les réponses corrigées sont envoyées aux participants dans les quinze jours;

    4. le fonctionnaire du service compétent est invité à assister à l'examen oral;

    5. l'examen oral est précédé de deux séances d'étude au moins telles que visées à l'article 3, § 2, 2°, du décret.

    Les cours à distance peuvent être dispensés par voie électronique;

  14. des séances d'études, visées à l'article 3, § 2, 2°, du décret, traitant d'un sujet social, juridique, technique, économique, environnemental agricole ou lié à l'intégration des nouvelles technologies ou la recherche de la qualité totale sous la direction d'un formateur et comportant un exposé et un débat d'une durée totale d'au moins deux heures;

  15. des conférences, visées à l'article 3, § 2, 2°, du décret, qui consistent en des réunions d'une durée d'au moins une heure comportant un exposé et un débat sous la direction d'un conférencier qualifié;

  16. des visites guidées, visées à l'article 3, § 2, 2°, du décret, d'une durée d'au moins une heure ayant un caractère non commercial et formatif sous la direction d'un formateur ou d'un conférencier qualifié, dans une exploitation agricole, dans une institution de recherches ou pour s'informer des réalisations dans le secteur agricole accompagnées d'un bref exposé et d'un débat sur place;

  17. des journées de contact, visées à l'article 3, § 2, 2°, du décret, qui consistent en des réunions d'une durée d'au moins deux heures de délégués responsables de sections locales dépendant d'un centre de formation professionnelle agréé dans le but de préparer la formation professionnelle sur le plan local et d'adapter cette dernière aux besoins réels des participants;

  18. des stages tels que définis au chapitre III du présent arrêté.

    Les activités visées à l'alinéa 1er, 2° et 4° peuvent constituer, à elles seules, des activités de formation professionnelle ou constituer une partie d'un programme.

    § 3. La formation des formateurs comprend des journées de perfectionnement consistant en des réunions d'une durée d'au moins trois heures réservées aux formateurs, aux conférenciers et aux personnes des centres de formation professionnelle agréés où sont traités des sujets et des thèmes en rapport avec la formation.

    Les séances d'études, conférences, visites guidées, journées de contact ou de perfectionnement comptent au moins six participants.

    § 4. Le contenu des programmes de formations visés aux §§ 1er, 2 et 3 doivent être présentés par les centres de formation à l'administration pour le 15 mai de chaque année. Ils sont approuvés par le Ministre sur avis motivé de l'Administration.

    Art. 4. Pour se présenter aux examens, le participant doit avoir suivi les cours à concurrence d'au moins quatre-vingts pour cent des heures du cycle complet. Le Ministre peut toutefois déroger à cette règle dans les cas individuels dûment justifiés pour cause de force majeure.

    Le participant qui a satisfait à l'examen final d'un cours de type A, B ou C reçoit un certificat non homologué de formation professionnelle agricole dont le modèle est déterminé par le Ministre, sur avis de l'Administration. Ce certificat est visé par le Ministre.

    A chaque examen, le fonctionnaire du service compétent et un représentant de l'Administration sont invités.

    Art. 5. La formation des amateurs au sens de l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret comprend des conférences comptant au moins dix participants et consistant en des réunions d'au moins une heure comportant un exposé et un débat sous la direction d'un conférencier.

    CHAPITRE III. - Du stage.

    Art. 6. Le stage visé à l'article 3, § 1er, 4° et § 2, 3°, du décret rencontre les objectifs suivants :

  19. confrontation à des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT