Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la Mobilité de base dans la Région flamande (TRADUCTION)., de 29 novembre 2002

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Dans le présent arrêté on entend par :

  1. décret : décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre;

  2. VVM : la Société flamande des Transports "De Lijn";

  3. SNCB : la Société nationale des Chemins de Fer belges;

  4. administration de la Région flamande : la division du Transport de Personnes et des Aéroports du ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'infrastructure, administration des Routes et des Communications;

  5. halte : lieu d'arrêt du transport régulier, indiqué par un panneau de halte, où les voyageurs peuvent embarquer ou débarquer;

  6. halte principale : une ou plusieurs haltes portant le même nom formant un ensemble et indiqué par le panneau "halte principale";

  7. transport régulier sur demande : transport régulier dans une zone de desserte déterminée dont les voyages théoriquement fixés ne sont exécutés effectivement qu'après réservation;

  8. temps de desserte : les périodes du jour, exprimées en heures, pendant lesquelles le transport régulier est offert;

  9. heures de pointe : du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, entre six et neuf heures et entre seize et dix-neuf heures;

  10. heures creuses : du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, entre neuf et seize heures et entre dix-neuf et vingt et une heures;

  11. fréquence de desserte : le nombre de dessertes par unité de temps offert par le transport régulier dans une ou plusieurs directions de destination non opposées;

  12. temps maximal d'attente : l'intervalle maximal entre deux services de transport réguliers successifs qui ne voyagent pas en directions opposées;

  13. véhicule de la VVM; tout véhicule ou embarcation accessible au public mis au service des transports publics qui sont organisés par la VVM;

  14. zone de transport : l'ensemble des communes et/ou parties de communes, visées à l'article 9 du décret;

  15. le Ministre : le Ministre flamand chargé des transports.

    CHAPITRE II. - Normes de l'offre minimale.

    Section I. - Généralités.

    Art. 2. § 1er. Afin de garantir la mobilité de base à l'intérieur des zones résidentielles des zones métropolitaines, des zones urbaines, des zones périphériques, des zones de petites agglomération et des zones extérieures, une offre minimale de transport régulier est assurée.

    § 2. L'offre minimale des transports réguliers peut être garantie par les transports réguliers sur demande, sauf pendant les heures de pointe dans les zones métropolitaines et urbaines.

    § 3. Les normes de l'offre minimale des transports réguliers sont fixées à l'aide de temps de desserte minimaux, de fréquences de desserte minimales, de temps d'attente maximaux et de distances maximales, mesurées en vol d'oiseau du point de départ dans une zone résidentielle jusqu'à une halte des transports réguliers.

    Section II. - Normes pour les zones métropolitaines.

    Art. 3. § 1er. La distance maximale, mesurée en vol d'oiseau du point de départ dans une zone résidentielle jusqu'à une halte des transports réguliers, comprend cinq cent mètres.

    § 2. Du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, l'offre minimale des transports réguliers comprend les fréquences de desserte suivantes :

  16. pendant les heures de pointe : au moins cinq services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum quinze minutes;

  17. pendant les heures creuses : au moins quatre services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum vingt minutes;

    § 3. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux, l'offre minimal des transports réguliers entre huit et vingt-trois heures comprend au moins trois services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum trente minutes;

    § 4. En application de l'article 5, § 7, du décret, la délimitation des zones résidentielles dans lesquelles valent les normes pour zones métropolitaines, est jointe en annexe Ire au présent arrêté.

    § 5. Les normes visées aux § 1er jusqu'au § 3 compris, valent dans toutes les zones résidentielles à partir du moment où la délimitation est fixée conformément à l'article 5, § 7, deuxième alinéa, du décret.

    Section III. - Normes pour les zones urbaines.

    Art. 4. § 1er. La distance maximale, mesurée en vol d'oiseau du point de départ dans une zone résidentielle jusqu'à une halte des transports réguliers, comprend cinq cent mètres.

    § 2. Du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, l'offre minimale des transports réguliers comprend les fréquences de desserte suivantes :

  18. pendant les heures de pointe : au moins quatre services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum vingt minutes;

  19. pendant les heures creuses : au moins trois services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum trente minutes;

    § 3. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux, l'offre minimal des transports réguliers entre huit et vingt-trois heures comprend au moins deux services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum quarante minutes;

    § 4. En application de l'article 5, § 7, du décret, la délimitation des zones résidentielles dans lesquelles valent les normes pour zones urbaines, est jointe en annexe Ire au présent arrêté.

    § 5. Les normes visées aux § 1er jusqu'au § 3 compris, valent dans toutes les zones résidentielles à partir du moment où la délimitation est fixée conformément à l'article 5, § 7, deuxième alinéa, du décret.

    Section IV. - Normes pour les zones urbaines périphériques.

    Art. 5. § 1er. La distance maximale, mesurée en vol d'oiseau du point de départ dans une zone résidentielle jusqu'à une halte des transports réguliers, comprend six cent cinquante mètres.

    § 2. Du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, l'offre minimale des transports réguliers comprend les fréquences de desserte suivantes :

  20. pendant les heures de pointe : au moins trois services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum trente minutes;

  21. pendant les heures creuses : au moins deux services de transport par heure, étalés régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum quarante minutes;

    § 3. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux, l'offre minimal des transports réguliers entre huit et vingt-trois heures comprend au moins un service de transport par heure, étalé régulièrement dans le temps, moyennant un temps d'attente d'au maximum septante cinq minutes;

    § 4. En application de l'article 5, § 7, du décret, la délimitation des zones résidentielles dans lesquelles valent les normes pour zones urbaines périphériques, est jointe en annexe III au présent arrêté.

    § 5. Les normes visées aux § 4 compris, ne s'applique pas pour autant que les zones résidentielles appartiennent à une zone métropolitaine ou à une zone urbaine à partir du moment où la délimitation est fixée conformément à l'article 5, § 7, deuxième alinéa, du décret.

    Les normes visées aux § 1er jusqu'au § 3 compris, valent dans toutes les zones résidentielles de la zone urbaine périphérique telles que délimitées conformément, pour autant que ces zones n'appartiennent pas à une zone métropolitaine ou urbaine à partir du moment où la délimitation est fixée conformément à l'article 5, § 7, deuxième alinéa, du décret.

    Le Gouvernement flamand peut délimiter des zones résidentielles supplémentaires dans les zones urbaines périphériques, visées aux § 1er jusqu'au § 3 compris, pour autant que ces zones n'appartiennent pas à...

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