1er OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Turnhout., de 11 octobre 2002

Article 1. Le tribunal de première instance de Turnhout est composé de dix-sept chambres, soit dix chambres civiles, cinq chambres pénales et deux chambres de la jeunesse.

Art. 2. Les dix premières chambres connaissent des affaires civiles. Les onzième et douzième chambres connaissent des affaires relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse. Les treizième, quatorzième, quinzième et seizième chambres connaissent des affaires pénales. La dix-septième chambre siège comme chambre du conseil en matière pénale.

Art. 3. Les troisième, quatrième, septième et treizième chambres sont composées de trois juges; les autres chambres ne comprennent qu'un juge.

Art. 4. Les chambres tiennent audience comme suit :

  1. la première chambre, le mercredi;

  2. la deuxième chambre, le jeudi;

  3. la troisième chambre, le lundi;

  4. la quatrième chambre, le vendredi;

  5. la cinquième chambre, le lundi;

  6. la sixième chambre, le mardi;

  7. la septième chambre, le mardi;

  8. la huitième chambre, le mercredi;

  9. la neuvième chambre, le jeudi;

  10. la dixième chambre, le vendredi;

  11. la onzième chambre, le mercredi;

  12. la douzième chambre, le lundi;

  13. la treizième chambre, le mercredi et le jeudi;

  14. la quatorzième chambre, le lundi, le mardi et le vendredi;

  15. la quinzième chambre, le mardi;

  16. la seizième chambre, le vendredi;

  17. la dix-septième chambre, le mardi et le vendredi.

    Art. 5. Les audiences des seize premières chambres commencent à 9 heures. La durée des audiences est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et le prononcé des jugements, ou jusqu'à l'épuisement du rôle.

    Les audiences de la chambre du conseil en matière pénale commencent à 9 heures et à tout autre moment lorsque les nécessités du service l'exigent. Si cette chambre tient audience le lundi ou un jour suivant un jour férié, l'audience commence à 14 heures.

    Art. 6. Le président du tribunal tient ses audiences en référé le lundi et le jeudi, à 9 heures.

    Il siège en ce qui concerne les comparutions prescrites en matière de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel, le mardi à 9 h 30 m.

    Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le mercredi à 10 h 30 m.

    Le juge des saisies tient audience le jeudi à 9 heures pour les requêtes introduites comme en référé.

    Art. 7. En cas d'urgence ou lorsqu'une bonne administration de la justice l'exige, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre des...

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