Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Malines., de 10 août 2001

Article 1. Le tribunal de première instance de Malines est composé de quinze chambres, dont huit chambres pour les affaires civiles, cinq chambres pour les affaires correctionnelles et deux chambres siégeant comme tribunal de la jeunesse.

Art. 2. A l'exception des première et neuvième chambres qui sont composées de trois juges, les chambres comprennent un juge.

Art. 3. Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième chambres connaissent des affaires civiles.

La huitième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du juge des saisies.

Les neuvième, dixième, onzième et douzième chambres connaissent des affaires pénales.

La treizième chambre siège comme chambre du conseil.

Les quatorzième et quinzième chambres siègent comme tribunal de la jeunesse.

Art. 4. Les chambres tiennent audience comme suit :

- la première chambre, le mardi à 9 heures et les premier et troisième mercredis du mois à 9 heures 30;

- la deuxième chambre, le lundi à 9 heures;

- la troisième chambre, le jeudi à 9 heures;

- la quatrième chambre, le mercredi à 9 heures;

- la cinquième chambre, le mardi à 9 heures;

- la sixième chambre, le mardi à 10 heures;

- la septième chambre, le mardi à 10 heures;

- la huitième chambre, le vendredi à 8 heures 45;

- la neuvième chambre, le vendredi ainsi que les deuxième et quatrième mercredis du mois à 9 heures, et, pour les affaires portant application de la procédure de comparution immédiate en matière pénale, tous les jours ouvrables à 14 heures;

- la dixième chambre, le lundi à 9 heures et, pour les affaires portant application de la procédure de comparution immédiate en matière pénale, tous les jours ouvrables à 14 heures;

- la onzième chambre, le mercredi à 9 heures;

- la douzième chambre, le jeudi à 9 heures;

- la treizième chambre, les mardi, mercredi et vendredi et, s'il échet, tout autre jour ouvrable à 9 heures; si cet autre jour ouvrable est un lundi ou un jour suivant un jour férié, l'audience commence à 14 heures;

- la quatorzième chambre, le premier mardi du mois et les premier et deuxième mercredis du mois à 14 heures ainsi que le deuxième mardi du mois à 9 heures;

- la quinzième chambre, le troisième mardi du mois et les troisième, quatrième et cinquième mercredis du mois, à 14 heures, ainsi que le quatrième mardi du mois à 9 heures.

La durée des audiences des chambres civiles et correctionnelles est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la prononciation des...

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