Arrêté royal relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire., de 22 décembre 1998
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
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loi du 5 septembre 1952 : la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
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loi du 15 avril 1965 : la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
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viandes ou poisson : des viandes ou du poisson et des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson, visés par les lois des 5 septembre 1952 et 15 avril 1965;
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établissement : un établissement agréé en application des lois des 5 septembre 1952 et 15 avril 1965;
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séance d'abattage : la durée journalière de l'activité d'abattage effectuée à une même chaîne d'abattage, à compter de la mise à mort du premier animal jusqu'à la pesée ou jusqu'au début du refroidissement du dernier animal abattu, diminuée de la durée des interruptions prévues de plus d'une demi-heure et des abattages de nécessité effectués après les autres abattages;
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durée d'abattage : la somme de toutes les séances d'abattage, par chaîne d'abattage, durant un mois calendrier;
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rythme d'abattage : le nombre d'animaux abattus par mois divisé par la durée d'abattage, multiplié éventuellement par 2 pour les chaînes d'abattage dédoublées en plusieurs lignes d'éviscération et en considérant que chaque séance d'abattage dure au moins une heure;
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jeunes bovins : bovins âgés de moins d'un an;
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lot : une quantité de viandes ou de poisson telle que décrite dans la législation européenne relative aux contrôles vétérinaires lors de l'importation de produits de pays tiers;
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Institut : l'Institut d'expertise vétérinaire;
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Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
CHAPITRE II. - Montant des droits.
Art. 2. § 1. A charge de l'exploitant d'un abattoir d'animaux de boucherie, il est percu un droit d'expertise constitué :
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d'un montant par animal fixé, en tenant compte du rythme d'abattage, par catégorie d'animaux :
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au chapitre I de l'annexe pour les mois calendrier durant lesquels sont abattus à la même chaîne d'abattage uniquement des animaux de la même catégorie;
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au chapitre II de l'annexe pour les mois calendrier durant lesquels sont abattus à la même chaîne d'abattage des animaux appartenant à des catégories différentes et dont le nombre, pour le calcul du rythme d'abattage, est converti en unités de bovins conformément au chapitre III de l'annexe;
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d'un montant par animal pour la recherche de résidus, fixé au chapitre VI de l'annexe.
Le montant pour les porcs, visé au 1°, est majoré de 20 % si le préposé de l'abattoir n'enlève pas les amygdales.
Les droits percus en application du 1° par chaîne d'abattage ne peuvent pas être inférieurs à la durée d'abattage multipliée par 1 800 F.
Le montant des droits visés au 1° et 2° est également applicable aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité.
Pour les animaux qui ne sont pas abattus à la chaîne d'abattage, le montant des droits visés au § 2, 1° et 2° du présent article est applicable.
Lorsque la séance d'abattage commence plus tard que prévue, l'heure indiquée dans le plan d'abattage est prise en considération comme début de la séance d'abattage.
§ 2. A charge de l'exploitant d'un abattoir d'animaux de boucherie de faible capacité, il est percu un droit d'expertise constitué :
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d'un montant par animal, fixé comme suit :
- bovins et solipèdes : 450 F;
- jeunes bovins : 250 F;
- porcs et sangliers, d'un poids carcasse de :
- 25 kg ou plus : 130 F;
- moins de 25 kg : 50 F;
- ratites : 130 F;
- moutons, chèvres et ruminants sauvages, d'un poids carcasse de :
- moins de 12 kg : 17,50 F;
- 12 kg à 18 kg : 35 F;
- plus de 18 kg : 50 F;
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d'un montant par animal pour la recherche de résidus, fixé au chapitre VI de l'annexe.
Le montant des droits visés au 1° et 2° est également applicable aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité.
Lorsque les droits visés au 1°, redevables par jour d'abattage pour l'examen sanitaire avant l'abattage et l'expertise après l'abattage, sont inférieurs à 1 800 F, un montant de 1 800 F est percu, majoré de 900 F par mission supplémentaire demandée.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1, 1°, et 2, 1° du présent article, le montant du droit pour les animaux abattus pour cause de nécessité est fixé comme suit :
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bovins et solipèdes : 800 F par animal;
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jeunes bovins : 400 F par animal;
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autres animaux : 200 F par animal.
§ 4. Les droits visés à l'article 2, §§ 1, 1°, 2, 1°, et 3 sont majorés de 900 F par animal ou groupe d'animaux, dont le document d'identification n'est pas valable ou ne correspond pas avec l'animal ou le groupe d'animaux.
Art. 3. § 1. A charge de l'exploitant d'un abattoir de volailles et de lapins, il est percu un droit d'expertise constitué :
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d'un montant par animal fixé, en tenant compte du rythme d'abattage, par catégorie d'animaux :
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au chapitre IV de l'annexe pour les mois calendrier durant lesquels sont abattus à la même chaîne d'abattage uniquement des volailles, des lapins ou du petit gibier à plumes ou à poil de la même catégorie;
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au chapitre V de l'annexe pour les mois calendrier durant lesquels sont abattus à la même chaîne d'abattage des animaux appartenant à des catégories différentes et dont le nombre, pour le calcul du rythme d'abattage, est converti en unités de volailles conformément au chapitre III de l'annexe;
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d'un montant par animal pour la recherche de résidus, fixé au chapitre VI de l'annexe.
Les droits percus en application du 1° par chaîne d'abattage ne peuvent pas être inférieurs à la durée d'abattage multipliée par 1 800 F.
Par dérogation aux dispositions du 1°, dans un abattoir où, moyennant l'accord du Ministre, l'expert est assisté par des préposés de l'abattoir, ce montant est fixé par chaîne d'abattage comme suit :
- une chaine d'abattage :
duree d'abattage x 1 800 F x 1,1/nombre d'animaux;
- deux chaines d'abattage simultanees :
duree d'abattage x 1 800 F x 0,8/nombre d'animaux .
Le montant des droits visés au 1° et 2° est également applicable aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir.
Lorsque la séance d'abattage commence plus tard que prévue, l'heure indiquée dans le plan d'abattage est prise en considération comme début de la séance d'abattage.
§ 2. A charge de l'exploitant d'un abattoir de volailles et de lapins de faible capacité, il est percu un droit d'expertise constitué :
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d'un montant par animal, fixé comme suit :
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volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse inférieur à 2 kg : 1,15 F;
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volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse de 2 kg à 5 kg : 2,30 F;
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volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil d'un poids carcasse de plus de 5 kg : 4,60 F;
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ratites : 130 F;
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d'un montant par animal pour la recherche de résidus, fixé au chapitre VI de l'annexe.
Lorsque les droits visés au 1°, redevables par jour d'abattage pour l'examen sanitaire avant l'abattage et l'expertise après l'abattage, sont inférieurs à 1 800 F, un montant de 1 800 F est percu, majoré de 900 F par mission supplémentaire demandée.
Le montant des droits visés au 1° et 2° est applicable aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir.
§ 3. L'exploitant d'un abattoir de volailles et de lapins, visé au § 1 du présent article, est tenu de placer un compteur indiquant le nombre d'animaux abattus.
§ 4. Les droits visés à l'article 3, §§ 1, 1°, et 2, 1° sont majorés de 900 F par animal ou groupe d'animaux dont le document d'identification n'est pas valable ou ne correspond pas avec l'animal ou le groupe d'animaux.
Art. 4. A charge de l'exploitant d'un établissement de traitement du gibier sauvage, il est percu un droit d'expertise constitué :
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d'un montant par animal fixé, comme suit :
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sangliers d'un poids carcasse de :
- 25 kg ou plus : 65 F;
- moins de 25 kg : 25 F;
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ratites : 130 F;
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ruminants sauvages d'un poids carcasse :
- inférieur à 12 kg : 9 F;
- de 12 kg à 18 kg : 18 F;
- supérieur à 18 kg : 25 F;
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petit gibier à plumes ou à poil d'un poids carcasse :
- inférieur à 2 kg : 1,15 F;
- de 2 kg à 5 kg : 2,30 F;
- supérieur à 5 kg : 4,60 F.
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d'un montant par animal pour la recherche de résidus, fixé au chapitre VI de l'annexe.
Lorsque la somme des droits, visés au 1°, par mission d'expertise est inférieure à 900 F, un montant de 900 F est percu.
Art. 5. § 1. A charge de l'exploitant de l'organisme de vente de poisson, il est percu pour le poisson apporté de la mer à la minque un droit d'expertise constitué :
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d'un montant fixé à 0,20 F par kg...
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