Arrêté royal relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire., de 22 décembre 1998

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. loi du 5 septembre 1952 : la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

  2. loi du 15 avril 1965 : la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

  3. viandes ou poisson : des viandes ou du poisson et des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson, visés par les lois des 5 septembre 1952 et 15 avril 1965;

  4. établissement : un établissement agréé en application des lois des 5 septembre 1952 et 15 avril 1965;

  5. séance d'abattage : la durée journalière de l'activité d'abattage effectuée à une même chaîne d'abattage, à compter de la mise à mort du premier animal jusqu'à la pesée ou jusqu'au début du refroidissement du dernier animal abattu, diminuée de la durée des interruptions prévues de plus d'une demi-heure et des abattages de nécessité effectués après les autres abattages;

  6. durée d'abattage : la somme de toutes les séances d'abattage, par chaîne d'abattage, durant un mois calendrier;

  7. rythme d'abattage : le nombre d'animaux abattus par mois divisé par la durée d'abattage, multiplié éventuellement par 2 pour les chaînes d'abattage dédoublées en plusieurs lignes d'éviscération et en considérant que chaque séance d'abattage dure au moins une heure;

  8. jeunes bovins : bovins âgés de moins d'un an;

  9. lot : une quantité de viandes ou de poisson telle que décrite dans la législation européenne relative aux contrôles vétérinaires lors de l'importation de produits de pays tiers;

  10. Institut : l'Institut d'expertise vétérinaire;

  11. Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

    CHAPITRE II. - Montant des droits.

    Art. 2. § 1. A charge de l'exploitant d'un abattoir d'animaux de boucherie, il est percu un droit d'expertise constitué :

  12. d'un montant par animal fixé, en tenant compte du rythme d'abattage, par catégorie d'animaux :

    1. au chapitre I de l'annexe pour les mois calendrier durant lesquels sont abattus à la même chaîne d'abattage uniquement des animaux de la même catégorie;

    2. au chapitre II de l'annexe pour les mois calendrier durant lesquels sont abattus à la même chaîne d'abattage des animaux appartenant à des catégories différentes et dont le nombre, pour le calcul du rythme d'abattage, est converti en unités de bovins conformément au chapitre III de l'annexe;

  13. d'un montant par animal pour la recherche de résidus, fixé au chapitre VI de l'annexe.

    Le montant pour les porcs, visé au 1°, est majoré de 20 % si le préposé de l'abattoir n'enlève pas les amygdales.

    Les droits percus en application du 1° par chaîne d'abattage ne peuvent pas être inférieurs à la durée d'abattage multipliée par 1 800 F.

    Le montant des droits visés au 1° et 2° est également applicable aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité.

    Pour les animaux qui ne sont pas abattus à la chaîne d'abattage, le montant des droits visés au § 2, 1° et 2° du présent article est applicable.

    Lorsque la séance d'abattage commence plus tard que prévue, l'heure indiquée dans le plan d'abattage est prise en considération comme début de la séance d'abattage.

    § 2. A charge de l'exploitant d'un abattoir d'animaux de boucherie de faible capacité, il est percu un droit d'expertise constitué :

  14. d'un montant par animal, fixé comme suit :

    - bovins et solipèdes : 450 F;

    - jeunes bovins : 250 F;

    - porcs et sangliers, d'un poids carcasse de :

    - 25 kg ou plus : 130 F;

    - moins de 25 kg : 50 F;

    - ratites : 130 F;

    - moutons, chèvres et ruminants sauvages, d'un poids carcasse de :

    - moins de 12 kg : 17,50 F;

    - 12 kg à 18 kg : 35 F;

    - plus de 18 kg : 50 F;

  15. d'un montant par animal pour la recherche de résidus, fixé au chapitre VI de l'annexe.

    Le montant des droits visés au 1° et 2° est également applicable aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité.

    Lorsque les droits visés au 1°, redevables par jour d'abattage pour l'examen sanitaire avant l'abattage et l'expertise après l'abattage, sont inférieurs à 1 800 F, un montant de 1 800 F est percu, majoré de 900 F par mission supplémentaire demandée.

    § 3. Par dérogation aux §§ 1, 1°, et 2, 1° du présent article, le montant du droit pour les animaux abattus pour cause de nécessité est fixé comme suit :

    1. bovins et solipèdes : 800 F par animal;

    2. jeunes bovins : 400 F par animal;

    3. autres animaux : 200 F par animal.

    § 4. Les droits visés à l'article 2, §§ 1, 1°, 2, 1°, et 3 sont majorés de 900 F par animal ou groupe d'animaux, dont le document d'identification n'est pas valable ou ne correspond pas avec l'animal ou le groupe d'animaux.

    Art. 3. § 1. A charge de l'exploitant d'un abattoir de volailles et de lapins, il est percu un droit d'expertise constitué :

  16. d'un montant par animal fixé, en tenant compte du rythme d'abattage, par catégorie d'animaux :

    1. au chapitre IV de l'annexe pour les mois calendrier durant lesquels sont abattus à la même chaîne d'abattage uniquement des volailles, des lapins ou du petit gibier à plumes ou à poil de la même catégorie;

    2. au chapitre V de l'annexe pour les mois calendrier durant lesquels sont abattus à la même chaîne d'abattage des animaux appartenant à des catégories différentes et dont le nombre, pour le calcul du rythme d'abattage, est converti en unités de volailles conformément au chapitre III de l'annexe;

  17. d'un montant par animal pour la recherche de résidus, fixé au chapitre VI de l'annexe.

    Les droits percus en application du 1° par chaîne d'abattage ne peuvent pas être inférieurs à la durée d'abattage multipliée par 1 800 F.

    Par dérogation aux dispositions du 1°, dans un abattoir où, moyennant l'accord du Ministre, l'expert est assisté par des préposés de l'abattoir, ce montant est fixé par chaîne d'abattage comme suit :

    - une chaine d'abattage :

    duree d'abattage x 1 800 F x 1,1/nombre d'animaux;

    - deux chaines d'abattage simultanees :

    duree d'abattage x 1 800 F x 0,8/nombre d'animaux .

    Le montant des droits visés au 1° et 2° est également applicable aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir.

    Lorsque la séance d'abattage commence plus tard que prévue, l'heure indiquée dans le plan d'abattage est prise en considération comme début de la séance d'abattage.

    § 2. A charge de l'exploitant d'un abattoir de volailles et de lapins de faible capacité, il est percu un droit d'expertise constitué :

  18. d'un montant par animal, fixé comme suit :

    1. volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse inférieur à 2 kg : 1,15 F;

    2. volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse de 2 kg à 5 kg : 2,30 F;

    3. volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil d'un poids carcasse de plus de 5 kg : 4,60 F;

    4. ratites : 130 F;

  19. d'un montant par animal pour la recherche de résidus, fixé au chapitre VI de l'annexe.

    Lorsque les droits visés au 1°, redevables par jour d'abattage pour l'examen sanitaire avant l'abattage et l'expertise après l'abattage, sont inférieurs à 1 800 F, un montant de 1 800 F est percu, majoré de 900 F par mission supplémentaire demandée.

    Le montant des droits visés au 1° et 2° est applicable aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir.

    § 3. L'exploitant d'un abattoir de volailles et de lapins, visé au § 1 du présent article, est tenu de placer un compteur indiquant le nombre d'animaux abattus.

    § 4. Les droits visés à l'article 3, §§ 1, 1°, et 2, 1° sont majorés de 900 F par animal ou groupe d'animaux dont le document d'identification n'est pas valable ou ne correspond pas avec l'animal ou le groupe d'animaux.

    Art. 4. A charge de l'exploitant d'un établissement de traitement du gibier sauvage, il est percu un droit d'expertise constitué :

  20. d'un montant par animal fixé, comme suit :

    1. sangliers d'un poids carcasse de :

      - 25 kg ou plus : 65 F;

      - moins de 25 kg : 25 F;

    2. ratites : 130 F;

    3. ruminants sauvages d'un poids carcasse :

      - inférieur à 12 kg : 9 F;

      - de 12 kg à 18 kg : 18 F;

      - supérieur à 18 kg : 25 F;

    4. petit gibier à plumes ou à poil d'un poids carcasse :

      - inférieur à 2 kg : 1,15 F;

      - de 2 kg à 5 kg : 2,30 F;

      - supérieur à 5 kg : 4,60 F.

  21. d'un montant par animal pour la recherche de résidus, fixé au chapitre VI de l'annexe.

    Lorsque la somme des droits, visés au 1°, par mission d'expertise est inférieure à 900 F, un montant de 900 F est percu.

    Art. 5. § 1. A charge de l'exploitant de l'organisme de vente de poisson, il est percu pour le poisson apporté de la mer à la minque un droit d'expertise constitué :

  22. d'un montant fixé à 0,20 F par kg...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT