[Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation.] (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2001 et mise à jour au 14-07-2005.)

CHAPITRE I. - Du champ d'application.

Article 1. Le présent arrête est applicable aux services publics fédéraux et aux services publics fédéraux de programmation visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.

CHAPITRE II. - Des fonctions de management et de leur nature juridique.

Art. 2. § 1er. Les fonctions de management dans les services publics fédéraux (et les services publics fédéraux de programmation) sont classées en quatre groupes, dans l'ordre hiérarchique suivant :

  1. (le président du comité de direction ou le président);

  2. la fonction de management -1;

  3. la fonction de management -2;

  4. la fonction de management -3.

    § 2. L'organigramme des fonctions de management est fixé par Nous, pour chaque service public fédéral (et pour chaque service public fédéral de programmation), sur la proposition du ministre ou du secrétaire d'Etat concerné.

    Art. 3. Les fonctions de management sont des fonctions de gestion au sein d'un service public féderal (ou d'un service public fédéral de programmation), tel que visé par l'arrête royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.

    Elles sont exercees dans le cadre d'un mandat, c'est-à-dire une désignation temporaire renouvelable conformément à l'article 10.

    CHAPITRE III. - De la sélection, du recrutement et de la désignation des titulaires des fonctions de management.

    Section I. - Disposition générale.

    Art. 4. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les règles applicables à la sélection et au recrutement des agents de l'Etat sont applicables à la sélection et au recrutement des titulaires d'une fonction de management.

    Section II. - De la sélection.

    Art. 5. § 1er. Pour participer aux sélections comparatives pour la fonction de président du comité de direction (, de président) et pour une fonction de management -1, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction (de niveau A).

    Les candidats à une fonction de président du comité de direction (, de président) et à une fonction de management -1 doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé.

    § 2. Pour participer à une sélection comparative pour une fonction de management -2 et -3, les candidats doivent être titulaires d'une fonction (de niveau A) depuis au moins six ans (dans un ministère, un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation) visé par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.

    Art. 6. § 1er. Les candidats à une fonction de management doivent avoir les compétences et les aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management à conférer.

    § 2. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management à conférer au sein d'un service public fédéral sont déterminés :

  5. pour la fonction de président du comité de direction, par le ministre;

  6. pour la fonction de management -1, par le ministre, sur proposition du président du comité de direction;

  7. pour la fonction de management -2, par le ministre, sur proposition du président du comité de direction et du titulaire de la fonction de management -1;

  8. pour la fonction de management -3, par le ministre, sur proposition du président du comité de direction et du titulaire de la fonction de management -2.

    § 3. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management à conférer au sein d'un service public fédéral de programmation sont determinés :

  9. pour le président, par le ministre compétent ou le secrétaire d'Etat compétent;

  10. pour les autres fonctions de management, par le ministre compétent ou le secrétaire d'Etat compétent, sur proposition du président.

    Art. 7. § 1er. Les candidatures sont introduites auprès de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui en examine la recevabilité au regard des conditions générales et particulières d'admissibilité.

    Les candidatures déclarées recevables par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - sont transmises à la commission de sélection.

    § 2. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.

    L'épreuve orale est précédée de tests informatisés, organisés par Selor et par rôle linguistique, dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. Le contenu des tests est le même en français et néerlandais. Les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission de sélection qui en apprécie et en évalue seule les résultats.

    § 3. Au terme des tests et de l'épreuve visés au § 2 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " très apte ", soit dans le groupe B " apte ", soit dans le groupe C " moins apte ", soit dans le groupe D " pas apte ". Cette inscription est motivée.

    Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classés.

    Art. 8. § 1er. La commission de sélection se compose :

  11. de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - ou de son délégué, président;

  12. (d'un expert externe) en management;

  13. (d'un expert externe) en gestion des ressources humaines;

  14. de deux experts externes ayant une expérience ou une connaissance particulière des matières spécifiques à la fonction à pourvoir;

  15. (de deux agents) issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation autre que celui pour lequel est organisée une procédure de sélection pour une fonction de management, d'un ministère fédéral, d'une institution publique de sécurité sociale, d'un établissement scientifique fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou des services des Gouvernements de Région ou de Communauté ou des Collèges des Commissions communautaires, exerçant des fonctions au moins équivalentes à la fonction de management à pourvoir;

  16. d'un suppléant pour chacun des membres visés sub 2° à 5°. Ceux-ci sont désignés en même temps que les membres effectifs.

    (La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 4°, et 5°. Le membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2° ainsi que son suppléant sont de l'autre appartenance linguistique que celle du membre effectif visé à l'alinéa 1er, 3° et de son suppléant. L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leurs suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.)

    Les profils des membres effectifs de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5° ainsi que ceux de leurs suppléants, sont déterminés en concertation avec :

  17. le ministre concerné, pour le président du comité de direction;

  18. le ministre concerné ou, le cas échéant, le secrétaire d'Etat concerné, pour le président;

  19. le ministre concerné ou, le cas échéant, le secrétaire d'Etat concerné, sur proposition du président du comité de direction concerné ou le cas échéant, du président concerné, pour les autres fonctions de management.

    Lorsqu'une fonction de management est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance.

    (Lorsqu'une fonction de management n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des candidatures par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, la commission de sélection est composée d'un seul représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°. Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 4.)

    § 2. L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique la composition de la commission de sélection, en ce compris les suppléants, au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Celui-ci informe sans délai les membres du gouvernement, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre leurs objections. En ce cas, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions soumet un dossier complet, pour décision, au Conseil des Ministres, après en avoir transmis une copie au membre du gouvernement concerné.

    Si le Conseil des Ministres, sur base du dossier soumis par le ministre qui a la...

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