Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, de 3 mai 2012

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. le " décret " : le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal;

  2. le " Ministre " : le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;

  3. le " comité " : le comité de sélection visé à l'article 7 du décret.

    Art. 2. Le Ministre peut, aux conditions du décret et du présent arrêté et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer un incitant financier aux bénéficiaires visant à favoriser et soutenir leur passage vers le statut d'indépendant à titre principal.

    CHAPITRE II. - Bénéficiaires

    Art. 3. § 1er. Le montant des revenus annuels visé à l'article 3, alinéa 1er, 1°, e), du décret ne peut dépasser 23.000 euros.

    Par revenus annuels, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts tels que définis à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et tels qu'issus de l'activité exercée en tant qu'indépendant à titre complémentaire durant l'exercice fiscal précédent l'introduction de la demande de l'incitant financier.

    Le montant visé à l'alinéa 1er ne prend pas en compte les aides publiques que l'indépendant a obtenues avant l'introduction de la demande d'incitant financier, à savoir toute contribution, prix, avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, octroyées par une autorité publique en vue de favoriser et de soutenir l'activité professionnelle indépendante.

    § 2. Les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret, obtiennent et produisent :

  4. soit un diplôme ou une attestation, délivré(e) par l'enseignement des Classes moyennes, d'une formation de chef d'entreprise ou d'une formation relative aux connaissances de gestion de base dont le programme est visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre 1er du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, et comportant un minimum de 120 heures de formation; ce diplôme ou cette attestation doit être obtenu(e) dans les cinq ans précédant l'introduction de la demande de l'incitant financier;

  5. soit une attestation de la finalisation d'un processus d'accompagnement auprès d'une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi agréée en vertu du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi; l'ensemble des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi constitue la liste établie par le Gouvernement en application de l'article 3, 2°, b), du décret. L'attestation, prise par le comité de validation de la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi agréée, mentionne que le demandeur dispose d'un projet d'autocréation d'emploi en vue d'une installation en tant qu'indépendant à titre principal et qu'il démontre la viabilité et la faisabilité de son projet, notamment au travers d'un plan de démarrage opérationnel accompagné d'une estimation budgétaire des besoins en investissements et des connaissances nécessaires à la mise en oeuvre de son activité indépendante. Cette attestation doit être obtenue dans les cinq ans précédant l'introduction de la demande de l'incitant.

    § 3. La personne visée par l'article 3, alinéa 6, du décret peut solliciter l'incitant financier si les conditions visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, a) à c), du décret sont respectées lors de la seconde installation en tant qu'indépendant à titre principal, sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, du décret. Le diplôme ou l'attestation visés au § 2 doivent être obtenus dans les dix ans précédant l'introduction de la demande d'incitant financier.

    Le délai de deux ans minimum et de cinq ans maximum est calculé à partir de la fin attestée de la première installation jusqu'au premier jour de la seconde installation officielle en tant qu'indépendant à titre principal.

    Les démarches ou les actions visées par le décret doivent permettre de compléter ou d'approfondir :

  6. les connaissances de gestion de base liées au statut d'indépendant, notamment en termes de gestion commerciale, création d'activités, comptabilité, fiscalité, ou aspects juridiques;

  7. pour autant que ces compétences de gestion de base visées au 1° soient acquises et attestées, les compétences plus spécifiques liées au secteur ou à la branche d'activité dans laquelle l'indépendant souhaite s'installer.

    Ces démarches et actions doivent se concrétiser par une ou plusieurs attestations délivrée(s) par des opérateurs de formations ou d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs publics prouvant l'accompagnement personnalisé dans l'élaboration du projet de l'indépendant ou l'approfondissement des connaissances de gestion de base ou des compétences plus spécifiques liées au secteur ou à la branche d'activité, lui permettant de remédier aux difficultés qui ont contribué à la fin de la première installation à titre principal.

    § 4. Parmi les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret sont considérés comme prioritaires en application de l'article 3, alinéa 4, du décret :

    - les bénéficiaires dont l'activité indépendante répond à la mise en oeuvre de politiques sectorielles visées par la Déclaration de politique régionale;

    - les bénéficiaires dont l'activité indépendante relève d'un secteur à plus-value environnementale;

    - les bénéficiaires dont l'activité indépendante relève d'un secteur à plus-value sociale, notamment l'accueil de l'enfance;

    - les bénéficiaires dont le projet en tant qu'indépendant consiste en la reprise d'une activité professionnelle exercée antérieurement par un autre indépendant;

    - les bénéficiaires qui sont âgés de moins de 30 ans;

    - les bénéficiaires qui sont âgés de 50 ans...

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