Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants., de 7 novembre 1994

Article 1. L'article 19, § 1er, alinéa 2, b, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, est remplacé par la disposition suivante :

" b) ceux qui sont visés à l'article 2 et qui en vertu de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, bénéficient d'une allocation calculée sur base d'une incapacité permanente de travail de 65 p.c. au moins ou dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui relèvent de la catégorie II, III ou IV, en ce qui concerne le degré d'autonomie, conformément à cette même législation. ".

Art. 2. Au chapitre IV, section 1re, du même arrêté, l'intitulé " B. L'allocation de naissance " est complété par les mots " et autres prestations ".

Art. 3. A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1983, 1er août 1985 et 21 février 1991, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

    " Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant adopté, pour lequel une prime d'adoption, visée à l'article 22bis, a été payée, n'entre pas en ligne de compte. ";

  2. le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

    " Le Ministre dispose de la même compétence dans le cas de prise sous tutelle officieuse. ".

    Art. 4. L'article 22bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 mars 1983 et modifié par l'arrêté royal du 21 février 1991, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 22bis. § 1. Une prime d'adoption est accordée aux conditions suivantes :

  3. un acte d'adoption est signé, exprimant la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant;

  4. l'adoptant ou son conjoint remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales sauf celles visées à l'article 15, § 1er;

  5. l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant;

  6. l'enfant remplit les conditions visées aux articles 25 ou 26.

    Lorsque l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant à la date de signature de l'acte, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4° doivent être remplies à cette date.

    Lorsque l'enfant ne fait pas partie du ménage de l'adoptant à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2° doit être remplie à la date de passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant...

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