Arrêté royal déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses., de 11 octobre 1991

Article 1. § 1er. Le présent arrêté s'applique :

  1. aux travailleurs dont le contrat de travail est régi par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure et auxquels la convention collective de travail visée à l'article 25septies de cette même loi n'est pas d'application;

  2. aux travailleurs dont le contrat de travail est régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et auxquels la convention collective de travail visée à l'article 30bis de cette même loi n'est pas d'application;

  3. aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1° et 2°.

    § 2. Le présent arrêté ne porte pas préjudice à des dispositions plus favorables.

    Art. 2. § 1er. Par raison impérieuse, il faut entendre tout événement imprévisible, indépendant du travail, qui requiert l'intervention urgente et indispensable du travailleur, et ce pour autant que l'exécution du contrat de travail rende impossible cette intervention.

    § 2. Les événements pour lesquels le travailleur a le droit de s'absenter en vertu de l'article 25septies de la loi du 1er avril 1936 et de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 sont les suivants:

  4. la maladie, l'accident ou l'hospitalisation:

    1. d'une personne habitant avec le travailleur sous le même toit telle que:

      - le conjoint ou la personne qui cohabite avec lui;

      - un ascendant, un descendant, de même qu'un enfant adoptif ou un enfant dont il est tuteur ou parent d'accueil, une tante ou un oncle du travailleur, de son conjoint ou de la personne qui cohabite avec lui.

    2. d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas avec le travailleur sous le même toit comme un parent, un beau-parent, un enfant ou un beau-enfant du travailleur.

  5. les dommages matériels graves aux biens du travailleur, tels que les dégâts causés à l'habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle;

  6. l'ordonnance de comparution en personne à une audience lorsque le travailleur est partie au procès;

  7. d'autres événements déterminés d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur qui doivent être considérés comme raisons impérieuses.

    Art. 3. Le travailleur a le droit de s'absenter pendant la durée nécessaire pour faire face aux conséquences résultant des événements visés à l'article 2. Ces absences ne sont pas rémunérées.

    Art. 4. § 1er. La durée des absences ne peut dépasser dix jours de travail par année civile.

    § 2. Pour le travailleur occupé à temps partiel, la durée...

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